Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]
ORDONNANCE N°24/01615
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, vice-président, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Novembre 2024 à 15h01, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [T] [L], dûment assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Martine LASSERRE avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [M] [G], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [Z], né le 16/04/1988 à [Localité 11] (MAROC), étranger de nationalité marocaine,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
D’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour en date du 27 août 2023, et notifié le même jour,
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction définitive du territoire français prononcée le 25 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 31 octobre 2024 notifié le 02 novembre 2024 à 09h52,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il n’a pas de garantie pas d’adresse, pas de passeport valide, il s’est déjà soustrait à une précédente OQT. Il a déjà une condamnation à 6 mois de prison ce qui caractérise une menace à l’ordre public. Nous avons saisi le Maroc le 31/10 et nous avons saisi les autorités italiennes suite à un bornage EURODAC.
Observations de l’avocat : Il m’a indiqué qu’il est entré en France il y a 8 mois via la Turquie, il a déposé une demande d’asile au Pays-Bas, il est allé en Italie, l’OQTF de 2023 ne le concerne pas ce n’est pas son identité, quelqu’un a dû prendre son identité, pas de demande d’asile en Italie, il a une ex-femme et un enfant là-bas, il m’a indiqué qu’il était marié. Il veut retourner en Italie auprès de sa famille, il a fait une demande d’asile en France via Forum.
La personne présentée a la parole en dernier et déclare : je ne suis pas impliqué dans le réseau, je suis allé pour acheter ma dose. Je veux que la préfecture fasse le nécessaire avec l’Autriche et le Pays-Bas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile:
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Attendu que suivant l'article L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile:
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que Monsieur [Z] a été condamné par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE, pour des faits de vol aggravé et de trafic de stupéfiants, à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français le 25/07/2024 ; qu’il ressort également des éléments de la procédure qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 27/08/2023 par la préfecture du Bas-Rhin ;
Attendu que Monsieur [Z], ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, ne justifie d’aucune résidence ni attache quelconque sur le territoire national ; que si il prétend avoir effectué 2 demandes de protection subsidiaire au Pays-Bas et en Autriche, aucun élément de la procédure n’abonde en ce sens pas plus qu’une éventuelle demande de réadmission ; que dans ces conditions, Monsieur [Z] ne dispose d’aucunes garanties de représentation permettant d’envisager une assignation à résidence ;
Attendu que les services préfectoraux justifient avoir contacté les autorités consulaires marocaines et notamment consul général le 31/10/2024, afin que Monsieur [Z] soit identifié par les autorités de ce pays ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête du préfet et de prolonger le placement en centre de rétention de Monsieur [Z] pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
DECLARONS la requête recevable ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [Z]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 02 décembre 2024 à 09h52 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 06 Novembre 2024 À 10h18
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 06 novembre 2024
L’intéressé
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