Cour de cassation, 26 octobre 1995. 93-13.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.962
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Safnor, société anonyme, dont le siège est à Authie, 14000 Caen, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de l'URSSAF du Calvados, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Foussard, avocat de la société Safnor, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'URSSAF du Calvados, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 février 1993), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les primes d'intéressement versées par la société Safnor au cours de la période 1987-1989, en vertu d'un accord d'intéressement du 30 octobre 1987, l'article 7 de cet accord permettant de minorer la part revenant à un salarié ayant fait preuve d'insuffisance caractérisée dans son travail, voire même de la supprimer en cas de faute grave ;
que la cour d'appel a confirmé ce redressement ;
Attendu que la société Safnor fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'appelé à déterminer si une convention peut être rattachée à un contrat nommé, le juge doit s'assurer si, eu égard à son économie générale, elle répond aux éléments constitutifs de ce contrat nommé ;
qu'en s'abstenant, au cas d'espèce, de rechercher si, eu égard à son économie générale, la convention d'intéressement du 30 octobre 1987 n'avait pas pour objet d'associer les salariés au résultat de l'entreprise, pour s'attacher exclusivement à une clause accessoire de l'accord, les juges du fond ont violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1134 du Code civil, 1, 2 et 4 de l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986 ;
et alors que, d'autre part, si même une clause de l'accord pouvait être considérée comme illicite, eu égard aux dispositions de l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986, les juges du fond devaient rechercher si la clause, sans pouvoir être considérée comme un élément déterminant de la volonté des parties, n'en constituait pas un élément accessoire, auquel cas elle pouvait être écartée sans affecter la validité de la convention, et que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 6 et 1134 du Code civil, 1, 2 et 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, à bon droit, que les accord d'intéressement doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues par l'ordonnance du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors applicable, instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise ; que l'article 7 de l'accord du 30 octobre 1987 n'étant pas conforme au caractère collectif de l'intéressement, c'est à juste titre que l'URSSAF a réintégré les primes distribuées dans l'assiette des cotisations ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Safnor, envers l'URSSAF du Calvados, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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