Texte intégral
MINUTE N° 24/517
Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
- Me Joseph WETZEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03336 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEV3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [P] [X], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] a élaboré les plans et suivi de la construction de la maison d'habitation de M. [U] [N].
Postérieurement à la réalisation de cette construction, M. [N] a sollicité la Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] concernant un projet d'implantation d'un immeuble destiné à abriter une pharmacie et un pôle médical sur la commune de [Localité 4].
Le 4 août 2020, la Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] a établi une facture d'un montant de 6 000 euros HT soit 7 200 euros TTC au titre d'une proposition de projet de locaux sur deux niveaux avec variantes d'implantation plan masse et propositions d'aspect architectural du concept.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 décembre 2020, la Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] a mis en demeure M. [N] de lui régler la somme de 7 200 euros.
Par acte délivré le 12 août 2022, la Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] a fait citer M. [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021 et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par mention au dossier du 24 août 2022, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Colmar.
La Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] a soutenu qu'elle avait réalisé plusieurs esquisses, avec plusieurs variantes de projets, selon les désiderata de M. [N] qui a finalement confié le projet à un autre cabinet d'architecture et que les honoraires mis en compte étaient justifiés par les multiples diligences effectuées.
M. [N] a conclu au rejet des demandes, subsidiairement la réduction des montants mis en compte, et à la condamnation de la société demanderesse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a fait valoir que s'il avait effectivement sollicité M. [X] pour lui demander de réfléchir à un nouveau bâtiment à proximité de la pharmacie afin de réaliser un pôle médical, aucune convention n'avait été signée et aucune directive donnée, M. [X] ayant fourni un premier jet puis un second ressemblant plus à une ébauche qu'à un plan détaillé.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a :
- condamné M. [N] à payer à la Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] la somme de 6 410 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,
- condamné M. [N] à payer à la Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux frais et dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les pièces du dossier démontraient la réalité du travail fourni par la société demanderesse qui ne se résumait pas à quelques ébauches imprécises, de multiples esquisses étant réalisées ainsi que des démarches et diligences pour apporter une solution satisfaisante à M. [N].
Le tribunal a fixé le montant des honoraires à 6 410 euros TTC sur la base des modalités de calcul fournies par la Sarl Atelier d'Architecture [P] [X], selon lesquelles la phase esquisse est facturée à hauteur de 5% de l'honoraire total.
M. [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 6 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 mars 2024, M. [N] demande à la cour de :
- rejeter l'appel incident,
- réformer le jugement entrepris,
- rejeter toutes demandes de la Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] à l'encontre de M. [U] [N],
Subsidiairement,
- réduire dans une très large mesure les montants sollicités,
- condamner en tout état de cause la Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] aux entiers dépens des deux instances ainsi qu'au versement d'un montant de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des deux instances.
L'appelant fait valoir que si un contrat verbal d'architecture peut intervenir, il convient de le distinguer d'une demande de renseignements ou de devis et que le barème fixant la rémunération d'un architecte n'est pas opposable dès lors qu'il ne figure pas dans un contrat écrit.
M. [N] soutient qu'en l'espèce, il n'y a pas eu de contrat, ni même de commande mais qu'il s'est seulement renseigné pour un second chantier. Il indique qu'il n'y a que des mails échangés entre les parties ainsi que des dessins qui ne sont pas des plans. Il ajoute que les plans 3D versés en annexe par l'intimée n'ont pas été transmis avant le litige et qu'elle a produit des documents sans lien avec le projet ayant donné lieu à facturation.
L'appelant affirme qu'au vu des difficultés rencontrées avec la société Atelier d'Architecture [P] [X] lors du premier chantier, il a sollicité un autre architecte pour déposer un permis de construire sans aucune similitude significative, sauf à considérer qu'il s'agit également d'un bâtiment destiné à abriter une pharmacie et un pôle médical.
Subsidiairement, M. [N] expose que le montant des honoraires mis en compte est excessif car il correspond au barème des architectes alors qu'il n'y a pas eu de phase esquisse, ni d'accord sur le montant de l'opération.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 mai 2024, la Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- déclarer l'appel infondé et le rejeter,
- confirmer le jugement entrepris, en tant qu'il a condamné M. [N] à payer à la Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des entiers frais et dépens,
Sur l'appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à la Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] la somme de 6 410 euros TTC,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [N] à payer à la Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] la somme de 6 793,20 euros TTC,
- condamner M. [N] à payer à la Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
En tout état de cause,
- débouter le défendeur et appelant de toutes conclusions plus amples ou contraires.
L'intimée fait valoir qu'elle était en relation d'affaires avec M. [N] depuis 2016, ayant conçu les plans et suivi la construction de sa maison d'habitation, et que ce dernier lui a demandé courant 2019 de concevoir un projet d'implantation d'un immeuble devant abriter une pharmacie et un pôle médical.
L'intimée indique qu'aucun contrat d'architecture n'a été rédigé pour ce second projet, compte tenu du fait que les relations s'étaient parfaitement déroulées pour le premier projet, et que sur demandes de M. [N], elle a réalisé de nombreuses esquisses avec plusieurs variantes de projets (avec parkings devant l'immeuble, avec parkings derrière l'immeuble').
Elle précise que M. [N] a finalement préféré un projet déposé par le cabinet d'architecture Christophe Guinot qui comporte des similitudes avec le projet élaboré par la Sarl Atelier d'Architecture [P] [X], notamment en ce qui concerne le plan masse, l'accès au parking, et la cage d'escalier au droit de la façade.
L'intimée affirme que la réalité du travail fourni est établie par les multiples plans produits aux débats, les divers projets successifs modifiés à la demande de M. [N], les échanges de correspondances, l'historique informatique avec 44 dossiers informatiques relatifs au projet.
Sur le montant des honoraires, elle indique que la phase « esquisse » de la mission correspond à 5 % de l'honoraire total et qu'elle ne conteste pas le montant de 5 661 HT (113 231 X 5%) retenu par le premier juge mais précise que le jugement déféré est affecté d'une erreur dans la mesure où il retient un montant TTC de 6 410 euros alors que le montant TTC exact est de 6 793,20 euros compte tenu de la TVA à 20%.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 septembre 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l'architecte :
En application de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L'article 1103 du même code énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1172 du code civil, ajoute que les contrats sont par principe consensuels. Il s'en déduit qu'un contrat n'impose pas que la volonté des parties soit formulée de manière expresse.
Le contrat d'architecte est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange des consentements.
L'architecte peut donc se prévaloir d'un contrat verbal si la preuve est administrée.
En l'espèce, la Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] verse au débats les éléments suivants :
- courriel de M. [N] du 17 avril 2019 sollicitant la communication du plan de masse avec 15 places de parking devant l'immeuble
- transmission par Mme [I], architecte, par deux courriels en réponse du même jour, de deux versions du plan de masse en 1/200
- transmission à M. [N], par courriel du 24 avril 2019 ayant pour objet « ESQUISSE 2 » de l'esquisse du plan de l'étage et de la façade en 1/200
- communication à M. [N], par courriel du 29 avril 2019, d'un plan des parkings, courriel en réponse de M. [N] du 3 mai 2019 sollicitant un plan de masse en positionnant les 10 places de parking le long de la grande rue et 5 places sur l'arrière, en vue d'une présentation complète à la direction des voiries, et courriel de l'architecte du même jour lui transmettant un nouveau plan de masse
- courriel ayant pour objet « pré-étude construction et accès » envoyé le 9 mai 2019 à l'agence territoriale routière du conseil départemental du Haut-Rhin, et à M. [N] en copie, en vue de valider les accès au bâtiment donnant sur la grande rue. Le plan cadastral, des vues en immersion et 3 propositions de circulation sont transmis en pièces jointes
- courriel en réponse de Mme [G], responsable de l'agence territoriale routière de [Localité 3], à M. [N] du 20 mai 2019.
- esquisse du projet en date du 23 mai 2019.
Au vu de ces éléments, la preuve de l'existence d'un contrat verbal entre les parties est rapportée.
Les échanges de courriels entre M. [N] et l'architecte, les différentes versions du plan de masse élaborées, l'esquisse réalisée ainsi que les démarches entreprises auprès des autorités administratives en vue de valider les accès au bâtiment démontrent que des travaux portant sur un projet d'implantation d'un bâtiment médical sur la commune de [Localité 4] ont été commandés par M. [N] qui n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agissait d'une simple demande de renseignements ou de devis.
Par ailleurs, l'ensemble des éléments produits par la Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] est en lien avec le projet ayant donné lieu à facturation.
La cour relève que les parties étaient en relation d'affaires lorsque M. [N] a confié son projet professionnel à l'architecte puisqu'une convention de maîtrise d''uvre portant sur la conception et la réalisation d'une villa avait été conclue le 21 mars 2016, les travaux ayant été réceptionnés le 1er juillet 2019, ce qui est susceptible d'expliquer l'absence de formalisation d'un contrat par écrit.
Dès lors que l'architecte a fourni des prestations, des honoraires lui sont dus, le contrat d'architecte étant présumé à titre onéreux et ce, même si le maître de l'ouvrage a décidé de ne pas donner suite au projet.
La Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] ne démontrant pas un accord du client sur le montant des honoraires, leur fixation relève de l'appréciation souveraine des juges.
Il résulte de la convention de maîtrise d''uvre précédemment conclue par les parties que la phase « esquisse » de la mission est facturée 5% du montant total de l'honoraire dû au titre de la mission complète de maîtrise d''uvre, lui-même fixé à 11,5% du coût de la construction.
La cour approuve le mode de calcul retenu par le premier juge qui a évalué le montant total de l'honoraire de la mission de maîtrise d''uvre à 113 231 euros HT (393,85 m2 X 2 500 euros m2 X 11,5%) et fixé en conséquence le montant des honoraires dus à la Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] au titre de la phase « esquisse » à la somme de 5 661 euros HT (113 231 euros X 5%).
En revanche, le montant de 6 410 euros TTC retenu par le premier juge est erroné, la somme de 5 661euros HT correspondant à une somme TTC de 6 793,20 euros, compte tenu de la TVA à 20%.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de la condamnation prononcée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, M. [N] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar en ce qu'il a condamné M. [U] [N] à payer à la Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] la somme de 6 410 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé,
CONDAMNE M. [U] [N] à payer à la Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] la somme de 6 793,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [U] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [N] à payer à la Sarl Atelier d'Architecture [P] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [N] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente