Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/11/2024
à : Monsieur [L] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/11/2024
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/07784
N° Portalis 352J-W-B7I-C5U5H
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
La S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/07784 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U5H
EXPOSE DU LITIGE
La société ELOGIE SIEMP, bailleresse de logement sociaux, après le départ en date du 29 août 2022 de son dernier locataire du logement d'habitation qu'il lui louait au [Adresse 1], a été avisé par le gardien de l'immeuble que le logement était squatté, ce sur quoi ont été constatées des traces de pesée sur la fenêtre côté cour, des dégradations sur la porte électrique et la pose d'une nouvelle serrure.
La personne présente de façon récurrente sur les lieux, s'identifiant comme M. [L] [Z] et titulaire d'un bail délivré par un certain [H] [S], a affirmé au commissaire de justice venu constater les faits le 2 juillet 2024 être présente depuis plusieurs mois.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de la société ELOGIE SIEMP à M. [L] [Z] le 13 août 2024 et dont les termes et demandes ont été repris à l'audience du 8 octobre 2024, à savoir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
constater l'occupation illicite par M. [L] [Z] ;ordonner l'expulsion de M. [L] [Z] et de tous occupantsde son chef avec le concours de la force publique au besoin avec un serrurier;autoriser la séquestration des facultés mobilières trouvées sur les lieux aux frais et risques de M. [L] [Z] ;ordonner la suppression du délai de deux mois sur le fondement de l'article L 412-1 du CPCEX,de condamner M. [L] [Z] à une somme provisionnelle de 748, 82 € mensuels à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de juillet 2024 jusqu'à libération définitive des locaux et remise des clés,de condamner M. [L] [Z] au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comportant les frais de constat.
Vu le défaut de comparution de M. [L] [Z], cité à l'étude de l'huissier ;
MOTIFS
la société ELOGIE SIEMP établit être propriétaire de locaux situés au [Adresse 1], occupés par M. [L] [Z] sans droit ni titre délivré par la première.
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il ressort des pièces produites à l’audience que M. [L] [Z] ne peut justifier d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de caractériser l'urgence, condition non exigée par ce texte et même en présence d'une contestation sérieuse.
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/07784 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U5H
L'occupation sans droit ni titre étant ici démontré par l'absence de titre locatif et des éléments matériels d'entrée par effraction constatés par commissaire de justice, il convient d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Sur le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L 412-2 du même code, lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
En l'espèce, l'appartement ayant été visiblement forcé et aménagé par un tiers non habilité, il ne ressort pas de l'état de santé de M. [L] [Z] qu'il serait personnellement entré dans les locaux à l'aide de manœuvres et voies de fait au sens de l'article L 412-1 al. 3 précité de manière à lui ôter le bénéfice légal du délai de deux mois
De plus, ayant été constaté par le commissaire de justice que M. [L] [Z] était hémiplégique et l'appartement, situé au rez de chaussée, aménagé pour un occupant handicapé – un fauteuil roulant sur les photos en attestant – il convient de faire application des articles susvisés pour lui accorder un délai total de cinq mois compte tenu de l'exceptionnelle dureté qui résulterait de l'expulsion d'un handicapé moteur sans un délai minimal pour retrouver un logement approprié.
Sur la demande de serrurier
Il ressort des articles L 142-1 s. du code des procédures d'exécution que l'huissier mandaté pour l'expulsion peut sa faire assister d'un serrurier pour ouvrir et fermer les portes, de sorte que le juge n'a pas à ordonner cette faculté.
Sur la demande de séquestre des meubles
Selon l'article 433-1, Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
En application de cet article qui prévoit un effet de droit automatique de l'expulsion sur les meubles garnissant le logement, le juge n'a donc pas à ordonner la séquestration des meubles.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, au vu de l'avis d'échéance d'août 2022 portant sur les loyers (530 € + 345, 56 € pris en charge par l'APL) et charges et pour compenser l’occupation des locaux, il sera alloué à ELOGIE SIEMP, dans les limites de sa demande, une indemnité d’occupation d’un montant de 748, 42 €.
Cette indemnité sera due par M. [L] [Z] à compter du mois de juillet 2024, date de l'établissement du constat de Me Luc MICALEFF.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de ELOGIE SIEMP les frais irrépétibles de la procédure. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur les dépens :
M. [L] [Z] qui perd le procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit de la présente décision ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Constatons que M. [L] [Z] occupe sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1], propriété de la société ELOGIE-SIEMP,
A défaut de libération volontaire, ordonnons l’expulsion de M. [L] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique,
Autorisons M. [L] [Z] à quitter les lieux dans le délai de 5 (CINQ) mois à compter de la signification de la présente décision en application des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle des locaux situés [Adresse 1] à la somme de 748, 42 € et condamnons M. [L] [Z] à en acquitter le paiement intégral à compter du mois de juillet 2024 jusqu’à la libération complète des lieux à la société ELOGIE-SIEMP,
Disons n' y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société ELOGIE-SIEMP du surplus de sa demande,
Condamnons M. [L] [Z] aux entiers dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
La greffière Le juge des contentieux et de la protection
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