Texte intégral
PS/CD
Numéro 23/04120
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/12/2023
Dossier : N° RG 22/01259 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGJH
Nature affaire :
Opposition
Affaire :
[L] [O]
C/
[S] [N],
[C] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Octobre 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR À L'OPPOSITION :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître CANLORBE-DUBEDOUT de la SELARL HEUTY-LONNÉ-CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEURS À L'OPPOSITION :
Madame [S] [N]
née le 1er mars 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [C] [R]
né le 21 janvier 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur opposition de la décision n° 21/03296
en date du 14 SEPTEMBRE 2021
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 18/03391
Vu le jugement réputé contradictoire dont appel rendu par le tribunal d'instance de Dax qui a retenu la responsabilité de [L] [O] dans la mauvaise réalisation d'un portail commandé par les consorts [R]-[N] et condamné [L] [O] à leur payer la somme de 457,60 euros outre 600 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu l'arrêt rendu sur appel des consorts [R]-[N] et par défaut le 14 septembre 2021 qui a :
- confirmé le jugement dans ses dispositions ayant qualifié le contrat liant les parties de marché de travaux en rejetant la qualification de contrat de vente, ainsi que dans ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance,
- constaté l'absence de réception de l'ouvrage, prononcé la résiliation du contrat, ordonné la restitution du prix et l'indemnisation d'un préjudice moral,
- ordonné la restitution du portail à [L] [O] à charge pour ce dernier de le reprendre sauf autorisation donnée aux propriétaires maître de l'ouvrage de le faire à ses frais selon certaines modalités,
- condamné [L] [O] à payer 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés par les consorts [R]-[N] en cause d'appel.
Vu l'acte d'opposition formé par [L] [O] aux fins de rétractation de l'arrêt.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 août 2022 par [L] [O], opposant à l'arrêt rendu, qui poursuit la confirmation du jugement de première instance et qui :
- admet aujourd'hui que le contrat est bien un marché de travaux,
- soutient que l'ouvrage a été réceptionné ce dont il convient de tirer les conséquences en matière de défauts apparents,
- soutient que la résiliation n'est pas justifiée car les manquements ne sont pas suffisamment graves,
- demande 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 novembre 2022 par les consorts [R]-[N], appelant du jugement et défendeurs à l'opposition qui :
- à titre principal, concluent à la confirmation du jugement qui a retenu au contrat la qualification de marché de travaux, et qui en demandent la résolution aux torts exclusifs de l'entreprise en sollicitant le paiement d'une indemnité de 5 564 euros TTC ou a minima de 2 745 euros avec intérêts moratoires depuis le 03 novembre 2017, outre 1 500 euros de préjudice moral, remboursement des actes d'huissier pour un total de 924,09 euros TTC, et outre 3 600 euros compensant les frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction,
- à titre subsidiaire, formulent la même demande pécuniaire au visa de l'article 1792-6 du code civil qui édicte la garantie de parfait achèvement après réception,
- à titre plus subsidiaire, formulent la même demande pécuniaire sur le fondement des vices cachés de la vente,
- à titre plus subsidiaire encore, formulent la même demande pécuniaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle du vendeur pour défaut de délivrance,
- à titre plus subsidiaire, formulent la même demande pécuniaire sur le fondement de l'article L 211-4 du code de la consommation,
- enfin sollicitent une expertise.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 20 septembre 2023,
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur la qualification du contrat
[L] [O] acquiesce à la qualification de marché de travaux qui est la qualification retenue à titre principal par les consorts [R]-[N] à titre principal.
Sur la fin d'un marché de travaux
Un marché de travaux prend fin par la réception de l'ouvrage commandé, qui est un acte juridique écrit ou consensuel, par lequel le maître de l'ouvrage accepte la réalisation effectuée. La réception suppose que l'entrepreneur soit parvenu à réaliser un ouvrage utilisable, mais compte tenu des aléas propres à toute construction d'ouvrage, la réception n'exige pas que tout ce qui a été réalisé soit strictement conforme à la commande. La réception dégage ainsi l'entrepreneur de toute responsabilité envers le maître de l'ouvrage pour toute modification ou inexécution de faible importance que ce dernier accepte en recevant un ouvrage différent de la commande mais apte à l'utilisation recherchée.
En l'absence de réception amiable, ou de réception judiciaire ordonnée pour surmonter un refus injustifié du maître de l'ouvrage pour prendre livraison de la réalisation, le contrat prend fin par une résiliation, le juge devant apprécier la gravité de manquements et imputer la rupture du contrat à l'une ou l'autre des parties.
En l'espèce, le marché a été conclu sur devis accepté du 22 septembre 2016 ; le portail a été posé en décembre 2016. Les maîtres de l'ouvrage se sont aussitôt plaints de la mauvaise qualité de la peinture, puis de l'apparition rapide de taches de rouilles et l'ont fait constater par huissier dès le 31 janvier 2017 hors la présence de l'entreprise ; peu de temps après, ne parvenant pas à obtenir les reprises de la part de leur cocontractant, ils auront recours à un technicien-expert qui mènera ses opérations en présence de [L] [O] ; le rapport de ce technicien confirme la teneur du constat d'huissier sans que [L] [O], qui a signé la feuille de présence, ne formule, que ce soit sur-le-champ ou même après, la moindre contestation sur la réalité des défauts qu'il avait pourtant l'obligation de reprendre pour être tenu d'une obligation de résultat ; il ne retournera pas le projet d'accord proposé pour réparer.
[L] [O] a été assigné en justice ; il soutient l'existence d'une réception pour échapper à toute responsabilité en mettant en avant le caractère apparent des défauts ; le prix a été certes intégralement payé, mais cela ne suffit pas à caractériser une réception tacite sans réserve dans les circonstances propres de l'espèce, puisque, pour des raisons de sécurité, le maître de l'ouvrage ne pouvait se permettre de retenir partie du prix avec le risque que le portail soit repris par l'entrepreneur sans l'intention de le remettre en place ; la rapidité avec laquelle le constat d'huissier a été dressé et l'expertise privée contradictoire réalisée, ainsi que la nature des désordres constatés prouvent que les consorts [R]-[N] n'ont jamais entendu accepter l'ouvrage dans l'état constaté ;
Les maîtres de l'ouvrage sollicitant en l'espèce la résiliation du contrat plutôt que la réparation des désordres. En l'absence de réception, la résiliation doit être justifiée par des griefs suffisamment graves.
L'ouvrage consiste essentiellement d'un portail qui, certes fonctionne, mais dont la réalisation était inacceptable dès la livraison en raison de la mauvaise qualité de sa peinture et des composants ainsi qu'en raison de multiples défauts de finitions. Même un profane se rend compte sur pièces que l'ouvrage ne correspond pas à ce que l'on attend d'un professionnel pour le prix convenu La gravité des défauts est telle que les maîtres de l'ouvrage étaient fondés à refuser l'ouvrage, même s'il était apte à fonctionner (sans réception, l'inaptitude à fonctionner n'est pas une condition de l'obligation de réparer et c'est l'ensemble des défauts cumulés et le comportement de l'entrepreneur qui sont appréciés) ; ils ont rapidement agi pour établir contradictoirement les preuves de leurs griefs, mais leurs exigences justifiées se sont heurtées au refus de [L] [O] de réparer. Il a pour fait le choix de ne plus se manifester après la réunion contradictoire tenue par le technicien requis.
Ainsi tant le caractère inacceptable de l'ouvrage dès la livraison caractérisant ses fautes d'exécutions, que le refus persistant de réparer ces défauts pourtant portés à sa connaissance, s'analysent en des manquements cumulés suffisamment graves qui justifient la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'entreprise.
Le portail inacceptable et non réparé doit être repris par [L] [O] contre restitution du prix aux consorts [R]-[N] ; ils ont fait poser par une entreprise tierce qui, selon leurs conclusions présente les mêmes caractéristiques que le portail refusé ; ils ne justifient pas d'un préjudice matériel annexe.
Les intérêts moratoires sont dus depuis l'assignation en justice.
Il convient d'allouer aux consorts [R]-[N] à titre de dommages-intérêts :
- une somme de 924,09 euros correspondant aux frais de constat d'huissier, et d'expertise contradictoire,
- une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice moral causé par le comportement dilatoire de [L] [O].
Les dépens et frais irrépétibles de première instance restent justifiés pour leurs montants.
Les frais irrépétibles exposés en appel seront appréciés à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, sur opposition, et mis à disposition au greffe,
* déclare [L] [O] recevable dans son opposition formée aux fins de rétractation de l'arrêt rendu le 14 septembre 2021,
* mais sur le fond, la rejette,
* confirme le jugement dans ses dispositions :
- ayant qualifié le contrat liant les parties de marché de travaux et rejeté la qualification de vente,
- concernant les dépens et frais irrépétibles,
* le réforme pour le surplus,
* dit que l'ouvrage réalisé n'a fait l'objet d'aucune réception,
* prononce la résiliation du contrat au tort de [L] [O] et le déclare responsable des préjudices subis par les consorts [R]-[N] par application des articles 1231 et suivants du code civil,
* condamne [L] [O] à :
- restituer la totalité du prix de 2 745 euros en principal outre intérêts au taux légal depuis l'assignation en justice,
- à payer une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice moral,
- 924,09 euros de frais d'huissier,
* enjoint à [L] [O] de reprendre le portail, les automatismes et le câblage et, plus généralement l'ensemble de ses éléments démontables non réutilisés, à ses frais dans le délai d'un mois suivant :
- soit le remboursement complet du prix en principal et intérêts,
- soit la première mise en demeure à cet effet à lui adressée par les consorts [R]-[N] contenant renonciation expresse à leur droit de rétention,
* dit qu'à défaut d'exécution dans ce délai, les propriétaires pourront l'enlever à leur initiative sauf à avoir préalablement signifié par huissier à leur adversaire un devis d'enlèvement au moins un mois avant la date d'exécution des travaux à charge pour [L] [O] de saisir le juge de l'exécution dans ce délai s'il n'est pas d'accord,
* le condamne aux dépens incluant l'intégralité des émoluments proportionnels de recouvrement par voie d'exécution forcée des décisions judiciaires,
* Condamne [L] [O] à payer aux consorts [R]-[N] une somme de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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