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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-10.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.524

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour l'accomplissement d'économie d'énergie, dite 2A 2E, association à but non lucratif régie par la loi de 1901, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de : 1°/ La société Coproval (Coopérative agricole des vallées de la Vienne et de la Loire), dont le siège est zone industrielle de Loudun (Vienne), 2°/ La société à responsabilité limitée Sanit chauffage, dont le siège est rue de Montréal, boîte postale 199 à La Roche-sur-Yon (Vendée), 3°/ La société anonyme Ther Eco, dont le siège est chemin latéral, rue de la Martinière à Bièvres (Essonne), défenderesses à la cassation ; La société Sanit chauffage a formé un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers ; L'Association pour l'accomplissement d'économie d'énergie, dite 2A 2E, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Sanit chauffage, demanderesse au pourvoi incident et au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les moyens uniques de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'Association pour l'accomplissement d'économie d'énergie, dite 2A 2E, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Coopérative agricole des vallées de la Vienne et de la Loire (Coproval), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sanit chauffage, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à l'Association pour l'accomplissement d'économie d'énergie, dite 2A 2E, de son désistement du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Ther Eco ; Attendu que l'Association pour l'accomplissement d'économie d'énergie, dite 2A 2E, a été chargée par la coopérative agricole Coproval d'une "expertise énergétique", à l'issue de laquelle elle a préconisé certains travaux dont elle a accepté d'être le maître d'oeuvre et qui ont été exécutés par la société Sanit chauffage, laquelle a notamment installé, à la place de deux compresseurs ordinaires, un compresseur "hors standard" fourni par la société Ther Eco ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers a déclaré l'association 2A 2E et la société Sanit chauffage responsables in solidum des dommages subis par la société Coproval du fait de l'insuffisance de chauffage obtenu, résultant notamment de l'insuffisance de ce compresseur ; que l'arrêt attaqué a dit que cette responsabilité serait partagée par moitié entre les deux parties responsables, a mis hors de cause la société Ther Eco, a prononcé la résolution "des contrats intervenus entre l'association 2A 2E et la société Sanit chauffage" (sic) et a condamné l'association 2A 2E à rembourser à la société Coproval les honoraires qu'elle en a reçus ; Sur le moyen du pourvoi principal de l'association 2A 2E, pris en ses deux branches : Attendu que la société 2A 2E, considérant que la résolution prononcée est en réalité celle des deux contrats conclus par elle avec la société Coproval, interprétation que ne dément pas cette dernière, fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a caractérisé aucun manquement par l'association 2A 2E aux obligations nées du contrat "d'expertise énergétique", mais seulement une faute dans l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre, et cela sans relever un lien d'indivisibilité entre ces deux conventions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'association 2A 2E avait "complètement failli aux missions dont elle s'était chargée", a, par là même, constaté que, dans l'intention des parties, l'ensemble des obligations de cette association formait un tout dans lequel sa mission d'expertise était simplement le préliminaire à la réalisation des travaux envisagés par la société Coproval et ne pouvait en être détachée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Sanit chauffage : Attendu que la société Sanit chauffage fait grief à l'arrêt d'avoir admis que la société Ther Eco n'avait commis aucune faute en livrant le matériel qui lui était commandé, alors qu'il ressortait des constatations de l'expert judiciaire que la société Ther Eco avait eu connaissance du cahier des charges qui définissait les performances attendues du compresseur fourni par elle, et qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'adopter les conclusions de l'expert, a motivé sa décision en retenant que, simple fournisseur, la société Ther Eco n'avait pas l'obligation de s'informer de l'utilisation que son client, professionnel du chauffage, entendait faire du matériel qu'il lui avait commandé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la même société, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sanit chauffage reproche encore à l'arrêt d'avoir partagé par moitié entre elle et l'association 2A 2E la responsabilité qu'elles ont encourue envers la société Coproval, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite en homologuant le rapport d'expertise selon lequel l'association 2A 2E était à l'origine de la suppression du compresseur, tout en énonçant par ailleurs que la société Sanit chauffage avait projeté ce changement ; et alors, d'autre part, qu'entre constructeurs, le fait par l'un de n'avoir pas prévenu les erreurs de l'autre ne peut constituer une faute de nature à justifier le maintien à sa charge d'une part de la responsabilité qu'ils ont encourue envers le maître de l'ouvrage ; Mais attendu qu'après avoir caractérisé, par référence au rapport d'expertise non contesté, les fautes commises par l'association 2A 2E, la cour d'appel a ajouté que "cette carence avait été aggravée" par celle de la société Sanit chauffage ; qu'elle a ainsi, sans se contredire, justifié sa décision de faire définitivement supporter par cette dernière une part de leur responsabilité commune, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Association pour l'accomplissement d'économie d'énergie, dite 2A 2E, et la société Sanit chauffage aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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