Cour de cassation, 06 février 1997. 94-40.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.160
Date de décision :
6 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société les Nouveaux constructeurs région parisienne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mlle Bénédicte Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société les Nouveaux constructeurs région parisienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été engagée à compter du 6 juin 1988 par la société Les Nouveaux Constructeurs Région Parisienne en qualité de négociatrice moyennant une rémunération qui comportait un fixe et des commissions sur la base d'un objectif de rémunération annuel révisable chaque année; qu'ayant contesté en 1991 la rémunération qui lui était fixée, la salariée, après avoir sollicité des explications de son employeur, l'a informé de sa décision de quitter l'entreprise à compter du 23 avril 1991 en faisant valoir que la rupture lui était imputable;
Attendu que la société Les Nouveaux Constructeurs Région Parisienne fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1993) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture à la salariée, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'arrêt attaqué, qui constate, d'une part, que la rémunération prévisionnelle de 294 000 francs à laquelle s'est engagée la société pour l'année 1991 est en hausse par rapport à l'année précédente et calculée suivant les principes et paramètres contractuellement prévus et, d'autre part, que cette même rémunération prévisionnelle de 294 000 francs constitue une modification substantielle du contrat de travail au regard des paramètres et principes antérieurement et contractuellement admis par les parties, a statué par des motifs parfaitement contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en deuxième lieu, que la somme de 294 000 francs, dite objectif de rémunération fixé chaque année, constitue la rémunération que la société s'engageait à procurer à la salariée, qu'en décidant que cette somme avait vocation à être réduite en raison de l'intervention des vendeurs dits debout, la cour d'appel a méconnu ensemble les termes du litige et la loi des parties, violant ainsi les dispositions des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil;
alors, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du contrat de travail, la société se réservait expressément le droit d'affecter sur chaque opération autant de négociateurs qu'elle jugerait bon, dès lors, en décidant que l'introduction de deux nouveaux négociateurs, selon le procédé de vente dit debout, constituait une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que, sans se contredire ni modifier les termes du litige, la cour d'appel, qui a relevé que l'introduction d'un nouveau système de vente en 1991 avait pour effet de diminuer ou supprimer partie des commissions pouvant être dues à la salariée et que cela affectait dans un sens défavorable à la salariée le mode de calcul de l'objectif annuel de rémunération prévu par le contrat, a estimé que le contrat de travail avait été modifié par l'employeur; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société les Nouveaux constructeurs région parisienne aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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