Cour d'appel, 22 mars 2012. 11/13460
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/13460
Date de décision :
22 mars 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2012
D.D-P
N° 2012/217
Rôle N° 11/13460
[F] [D]
C/
ETABLISSEMENTS HORTICOLES [L] [X]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI
SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2480.
APPELANT
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean Michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocats au barreau de NICE,
INTIMEE
ETABLISSEMENTS HORTICOLES [L] [X],
dont le siège social est [Adresse 2] , pris en la personne de leur représentant légal y domicilié.
représentés par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués, assistés Me Stéphane MARINO, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [D] exploitait un fonds de commerce de création et distribution de plantes situé à [Localité 5] dans les locaux appartenant M. [C] [X], lui-même exploitant agricole, exerçant en nom propre sous l'enseigne ' Ets horticoles [L] [X]'.
Par acte sous-seing-privé en date du 18 mars 2005 M. [D] a cédé à M. [X] le fichier clientèle de son fonds de commerce.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juin 2005, l'entreprise de M. [X] a embauché M. [D] à compter du 1er juillet 2005 en qualité de responsable des ventes.
Par lettre en date du 22 juin 2005, M. [X] a promis à M. [D] de lui verser une commission de 35'000 € à la réalisation de la vente de son exploitation à intervenir dans les trois ans, en précisant que si la vente n'intervenait pas dans ce délai, une indemnité d'un montant équivalent serait versée, sous condition.
Par courrier en date du 15 mai 2006 M. [D] a démissionné de son emploi.
La vente de l'exploitation agricole de M. [X] n'a pas eu lieu.
M. [D] soutenant avoir néanmoins continué à démarcher des acquéreurs potentiels et en avoir présentés certains à M. [X], a sollicité le paiement de l' indemnité convenue.
Le 17 avril 2009 M. [F] [D] a fait assigner les établissements horticoles [L] [X] .
Par jugement en date du 8 juillet 2011 le tribunal de grande instance de Grasse a débouté M. [F] [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à M. [C] [X] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 27 juillet 2011M. [F] [D] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2011 qu'il demande la cour , au visa des articles 1108, 1134 et 1147 du Code civil :
' de réformer le jugement entrepris,
' de dire que M. [D] a exécuté les obligations nées de la convention du 28 juin 2005 le liant à M. [X], et que ce dernier lui est donc redevable d'une somme de 35'000 €,
' de débouter M. [X] de ses demandes reconventionnelles,
' et le condamner à lui payer la somme de 5'000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [D] fait valoir au soutien de son recours que M. [X] s'est engagé à lui payer un montant de 35'000 € ;que la vente de son exploitation agricole ait lieu ou pas et qu'au cours des trois années ayant suivi l'accord du 22 juin 2005 ; qu' il a démarché des acquéreurs potentiels qu'il a présentés à l'intimé lequel a refusé de leur communiquer un prix de vente du bien et les a éconduits, une modification au niveau du plan d'occupation des sols de la commune lui laissant espérer que ces parcelles ne soient plus affectées à une zone agricole, entraînant une augmentation substantielle du prix du terrain.
Dans ses écritures déposées le 22 décembre 2011 M. [L] [X] exerçant sous l'enseigne «Etablissement [L] [X] » prie la cour :
' de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive,
statuant à nouveau
' de condamner M. [X] à lui payer la somme de 5'000 € à ce titre, et celle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction.
L'intimé fait valoir qu'il était convenu avec M. [D] que, celui-ci rencontrant de nombreux professionnels du secteur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, tenterait de trouver des acquéreurs pour le foncier et l'entreprise [X] ; que M. [D] a démissionné le 15 mai 2006 ; et qu'il ne rapporte pas la preuve de la moindre 'peine' prise pour parvenir à la vente de l'exploitation [X] (fonds et outil de production) et éventuellement du foncier.
MOTIFS :
Attendu que par courrier en date du 29 juin 2005, M. [C] [X], exploitant les établissements horticoles homonymes, a adressé à M. [F] [D] la lettre suivante :
'Cher Monsieur,
j'ai le plaisir de confirmer qu'une commission sur vente de 35'000 € (trente cinq mille euros), vous sera versée dès la réalisation de la vente de mon exploitation, vente à laquelle vous participerez.
Cette commission sera due si la vente se réalise pendant les trois ans à venir.
Si la vente ne devait pas intervenir pendant cette période, une indemnité équivalente vous sera versée pour la peine que vous aurez prise pour la mise en place de cette vente.
En espérant être de plein accord avec vous, je vous prie de d'agréer l' expression de mes salutations distinguées.' ;
Attendu que cet acte a été signé par les deux parties, M. [D] ayant fait précéder sa signature d'un 'bon pour accord' ;
Attendu que l'appelant verse aux débats quatre attestations au soutien de ses demandes ;
Attendu que par la première, M. [B] atteste le 3 novembre 2008 :
'j'ai personnellement vendu une société commerciale en novembre 2007. En 2006, M. [D], sachant que ma vente était imminente, m'avait contacté et proposé une exploitation agricole que je connaissais pour l'avoir déjà visitée quelques années auparavant. Très intéressé je me suis renseigné et j'ai appris que le POS de ces parcelles avait changé, ce que M. [D] m'a confirmé, en me disant que le prix, bien sûr, était à réévaluer compte tenu de ce changement puisqu'on allait passer d'un prix de terre agricole un prix d'un terrain plus ou moins constructible. J'ai donc laissé tomber ce projet. » ;
Attendu que M. [R] [Z], technicien, témoigne le 15 décembre 2009 :
'M. [D] m'a proposé d'acheter fin 2006 une exploitation agricole à [Localité 5]. Je n'ai pas donné suite à son offre.' ;
Attendu que Mme [T] [N], professeure des écoles, atteste le 5 février 2009 :
« M. [D] m'a contacté fin 2007 afin de me proposer d'investir dans un terrain avec une exportation agricole. À cette époque, je souhaitait investir suite à mon divorce et à la séparation de mes biens. Nous avons fixé un rendez-vous afin de visiter cette exploitation. Mais je n'ai pas donné suite et le rendez-vous a été annulé par mes soins.' ;
Attendu que M. [G] [J], atteste enfin le 18 septembre 2008 :
'Je me suis présenté avec M. [D] sur l'exploitation de M. [X]. M. [D] avait indiqué la vente de ce terrain agricole. Nous avons rencontré M. [X] qui m'a expliqué que son exploitation était au coeur de différents projets en cours à cause d'un changement de POS à venir. M. [X] ne m'a donc pas annoncé de prix de vente.' ;
Attendu que, contrairement ce qui est soutenu, il ne résulte pas de ces témoignages circonstanciés quelque ambiguïté sur l'identité de l'exploitation présentée à ces acquéreurs potentiels ;
Attendu que M. [D] justifiant ainsi de 'la peine qu'il a prise pour la mise en place de cette vente', est donc fondé à solliciter l'exécution de la convention liant les parties et le paiement de la somme de 35'000 € ;
Attendu qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré ;
Attendu que la demande de M. [D] tendant à obtenir le versement par M. [X], qui a obtenu gain de cause en première instance, d'une somme de 5'000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être écartée ;
Attendu que l'intimé succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et ajoutant
Condamne M. [C] [X], exerçant sous l'enseigne 'établissements horticoles [L] [X]', à payer à M. [F] [D] la somme de 35'000 € en application du contrat du 29 juin 2005,
Déboute ce dernier de ses demandes plus amples,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte,
Condamne M. [C] [X], exerçant sous l'enseigne 'établissements horticoles [L] [X]' , aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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