Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00284
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00284
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dossier n°N° RG 25/00284 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BONP
Ordonnance n° 91/2025
O R D O N N A N C E
Le 08 Juillet 2025, à 15h30
Nous, Yann BOUCHARE, président de chambre à la cour d'appel de Cayenne, délégué par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
assisté de Hélène PETRO, greffière.
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [P] [L] [Y]
né le 01 février 2007à [Localité 4] , de nationalité Haïtienne
comparant à l'audience,
comparant à l'audience, en présence de M . [D] [M] , interprète en langue créole Haïtien inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne,
assisté de BIAO Tchabi Alphonse , avocat au barreau de la Guyane, commis d'office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 6]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 07 juin 2025 notifiée le même jour à 09 h03 , l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [P] en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Par décision du 11 juin 2025, le juge délégué de Cayenne a autorisé la prolongation de la détention administrative pour une durée de 26 jours ;
Par décision du 12 juin 2025, la Cour d'appel de Cayenne a confirmé la décision rendue en première instance;
Par requête reçue le 04 juillet 2025 à 09h57 , le Préfet de Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolongation la rétention administrative de M. [Y] [P] .
Par ordonnance rendue le 05 Juillet 2025 à 10h21, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment :
prolongé la rétention administrative.
Monsieur [P] [L] [Y] a interjeté appel de cette décision par courriel du 07 juillet 2025 à 09h41.
Aux motifs principaux de l'absence d'avocat en première instance, de l'absence de diligences.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 juillet 2025 à 14h00.
A l'audience, Monsieur [P] [L] [Y] a comparu..
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l'appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
SUR L'APPEL DE LA CIMADE
Sur le moyen tiré de l'absence d'avocat en première instance :
Contrairement à ce qui est avancé la procédure est essentiellement écrite et c'est la requête de la CIMADE qui saisi le juge délégué et fixe le contentieux juridique, en outre l'intéressé n'a pas fait part de grief à l'audience et ne s'est pas plaint de l'absence de conseil bien que régulièrement convoqué le contentieux étant limité dans le temps il a fallut répondre dans les délais propre à la saisine il n'y a pas de grief.
Ce moyen sera écarté.
Sur les diligences de l'administration :
Il résulte de l'article L. 741-3 et L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
En l'espèce, l'administration justifie avoir obtenu un billet d'avion pour deux vols AF 601 et S63221 à destination de l'aéroport [5] prévus le 28 juillet 2025 à 12h40 et le 29 juillet 2025 à 8h00.
Aucun défaut de diligence ne peut être opposé à l'administration
Le fait que le passeport soit périmé n'entraîne pas de difficulté puisqu'il permet d'établir l'identité et la nationalité de l'appelant.
La deuxième prolongation de la rétention est de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance dont appel,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 2].
La présente ordonnance ayant été signée par le président et la greffière, est placée au rang des
minutes de la cour.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Hélène PETRO Yann BOUCHARÉ
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