Cour d'appel, 29 mai 2008. 08/002991
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/002991
Date de décision :
29 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 26 Juin 2008
-------------------------
B. B. / I. L.
Radouane X...
C /
Ilham Y... épouse X...
Aide juridictionnelle
RG N : 08 / 00299
- A R R E T No 651 / 08
Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Radouane X...
né le 07 Décembre 1976 à FUMEL (47500)
de nationalité française
demeurant ...
...
...
représenté par la SCP GUY NARRAN, avoués
assisté de la SCP BRIAT MERCIER, avocats
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004964 du 16 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 03 Juillet 2007, enregistrée sous le no 05 / 00573
et DEFENDEUR AU REENROLEMENT
D'une part,
ET :
Madame Ilham Y... épouse X...
née le 28 Novembre 1983 à NOUACEUR-MAROC
sans emploi
demeurant ...
...
...
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me Fatima TEREA, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004520 du 23 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE (RG initiale No 07 / 001401)
et DEMANDERESSE AU REENROLEMENT suite à l'ordonnance de radiation du 11 février 2008
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 29 Mai 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Radouane X... et Ilham Y... se sont mariés le 31 octobre 2001 sans contrat préalable. Ils ont eu un enfant Hakim né le 28 juillet 2003.
A la suite de la requête en divorce déposée le 10 mars 2005 par Radouane X..., l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 30 juin 2005 et l'assignation en divorce était délivrée le 20 décembre 2005.
Par jugement en date du 03 juillet 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN :
- prononçait le divorce aux torts exclusifs de Radouane X...,
- ordonnait les mesures de publicité et de liquidation du régime matrimonial,
- décidait de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant, fixait au domicile de Ilham Y... sa résidence habituelle,
- accordait à Radouane X... un droit de visite et d'hébergement,
- condamnait Radouane X... à verser à Ilham Y... la somme mensuelle indexée de 80 € pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- déboutait Ilham Y... de sa demande de prestation compensatoire.
Par déclaration en date du 28 septembre 2007, Radouane X... relevait appel de ce jugement. L'affaire était radiée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 11 février 2008 rendue sur le fondement de l'article 915 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 19 février 2008, Ilham Y... sollicitait la réinscription au rôle et la confirmation du jugement déféré.
SUR QUOI
Attendu qu'en raison de la carence de l'appelant, la Cour ne peut, sauf moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, remettre en cause la décision déférée qui n'a fait l'objet d'aucune critique régulière ;
Qu'il résulte des pièces du dossier que le premier juge prenait sa décision après que les parties aient été régulièrement convoquées et que les pièces aient été contradictoirement débattues devant lui ;
Attendu que, dés lors, il n'existe en la cause aucun moyen d'ordre public susceptible de justifier une réformation de la décision déférée, laquelle doit être confirmée ;
Attendu que Radouane X..., qui succombe dans ses prétentions et qui n'a pas soutenu son appel, supportera les dépens ;
Que, tenu aux dépens, il devra payer à Ilham Y... la somme de 800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement rendu le 03 juillet 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Agen,
Condamne Radouane X... à payer à Ilham Y... la somme de 800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Radouane X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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