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Cour de cassation, 04 janvier 1991. 89-15.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.603

Date de décision :

4 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Grands Logis, dont le siège social est à Antibes (Alpes-Maritimes), chemin des Ames du Purgatoire, agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant la société Promotion Immobilière A. Visele, société anonyme, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritime), 13, place Masséna, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), au profit du syndicat des copropriétaires des Grands Logis, dont le siège est à Antibes (Alpes-Maritimes), chemin des Ames du Purgatoire, prise en la personne de son syndic en exercice, M. Pierre X..., domicilié à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière Les Grands Logis, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires des Grands Logis, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ciaprès annexé : Attendu que la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige ni violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile en constatant qu'en l'absence de conclusions de la société civile immobilière Les Grands Logis, appelante, elle n'était saisie d'aucune critique contre le jugement ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Les Grands Logis, envers le syndicat des copropriétaires des Grands Logis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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