Texte intégral
N° RG 18/00569 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JMME
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2020
Appel d'un Jugement (N° R.G. 12/00121)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 09 octobre 2017
suivant déclaration d'appel du 31 Janvier 2018
APPELANTS :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [H] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Philippe GUIEU FAUGOUX de la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
LE CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Dominique JACOB, Conseiller,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2019, Madame COMBES a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon actes sous seing privé réitérés par actes authentiques des 13 juin et 23 novembre 2007, [L] [N] et [H] [S] épouse [N] ont contracté auprès du Cifraa deux prêts immobiliers :
- le 15 décembre 2006, le prêt n° 107887 de 307.698 euros,
- le 16 avril 2007, le prêt n° 120143 de 180.516 euros.
Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des activités de la société Apollonia dont les agissements frauduleux sont invoqués par de nombreux emprunteurs et ont donné lieu à de multiples procédures.
Les emprunteurs s'étant montrés défaillants dans le remboursement des prêts, le Cifraa a prononcé la déchéance du terme des prêts le 13 juillet 2009.
Par actes du 1er juin 2010, la banque a assigné les époux [N] en paiement devant le tribunal de grande instance de Gap.
Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal a condamné solidairement les époux [N] à payer au Crédit Immobilier de France Développement qui vient aux droits du Cifraa les sommes suivantes :
- 331.804,45 euros assortie des intérêts contractuels à compter du 7 mai 2010 au titre du prêt n° 107887,
- 195.298,27 euros assortie des intérêts contractuels à compter du 7 mai 2010 au titre du prêt n° 120143,
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire.
Les époux [N] ont relevé appel le 31 janvier 2018.
Dans leurs dernières conclusions du 25 novembre 2019, ils demandent à la cour de :
- Les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de gap le 9 octobre 2017,
À titre principal,
- Ordonner qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la fin des instances pénales et civiles pendantes par-devant le tribunal de grande Instance de Marseille, sur l'instance portant n° RG 12/00121, et les opposant au Cifraa.
À titre subsidiaire,
- Ordonner qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la fin de l'instruction sur l'instance portant n° RG 12/00121, les opposant au Cifraa.
À titre plus subsidiaire,
- Constater l'irrecevabilité de l'action de la Cifraa,
- Constater la prescription des demandes de la Cifraa,
- Constater la titrisation de ses créances par la Cifraa,
- Constater que la Cifraa ne rapporte pas la preuve de la non cession des prêts accordés aux époux [N],
- Prendre acte de ce qu'elle se refuse à justifier de cette opération,
- Prendre acte encore de ce que rien ne permet donc d'établir qu'elle a conservé à charge en qualité de banque cédante, celle du recouvrement des créances cédées.
En conséquence
- Dire et juger que la créance de la Cifraa est prescrite,
- Constater la titrisation de ses créances par la Cifraa,
- Constater que la Cifraa n'a pas d'intérêt à agir.
- Déclarer la Cifraa irrecevable
- Débouter la même de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre plus subsidiaire encore,
- Constater qu'une information pénale est en cours à l'encontre d'Apollonia et de tous les autres, notamment des chefs de faux en écritures, y compris de faux en écritures publiques, laquelle a donné lieu à la mise en examen et à l'incarcération de trois notaires rédacteurs des actes et de la banque Cifraa,
- Constater les irrégularités contenues dans les actes notariés et les procurations,
- Constater la violation manifeste du délai Scrivener,
- Constater la violation manifeste des dispositions du code monétaire et financier notamment en ses articles L 519-1 et suivants.
- Constater la violation manifeste des dispositions du code de la consommation notamment en ses articles L 121-21 et suivants, L 312 et suivants, L 313 et suivants.
- Constater l'absence de mention du taux de période et de la durée de période,
- Constater l'absence au titre du taux effectif global de toute mention touchant à la commission perçue par la société Apollonia,
- Constater l'absence dans le calcul du TEG des frais de notaire et des frais de garantie,
- Constater la violation manifeste notamment de la loi Scrivener, et des dispositions légales impératives touchant à la détermination du TEG,
- Constater la déchéance du droit aux intérêts des emprunts,
- Constater que la créance de la Cifraa n'est dès lors ni liquide, ni certaine ni exigible,
- Dire et juger que la Cifraa n'a pas respecté son obligation de mise en garde,
- Dire et juger que les actes à l'origine des poursuites de la banque sont frauduleux,
- Constater que le consentement à l'acte donné par eux n'était en rien un consentement éclairé.
- Constater l'illicéité de la cause du contrat de prêt en débat.
En conséquence,
- Débouter la Cifraa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement sur ce point
- Prononcer alors à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts de la banque au visa des dispositions de la loi Scrivener, comme encore eu égard à l'existence d'un TEG erroné au contrat de prêt.
En tout état de cause,
- Condamner la Cifraa à leur payer une somme de 526.907,17 euros de dommages et intérêts compte tenu du caractère manifestement abusif de sa demande,
- Ordonner l'exécution provisoire.
- Condamner encore la Cifraa à leur verser une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner enfin la Cifraa aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2019, le Crédit Immobilier de France Développement qui vient aux droits du Cifraa demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 9 octobre 2017 en ce qu'il a notamment décidé de :
- Sur la recevabilité de l'action du CIFD :
- Constater que la société CIFD dispose d'un intérêt à agir ;
- Constater que la société CIFD dispose de la qualité pour agir ;
- Constater que la présente action n'était pas prescrite à la date à laquelle elle a été engagée ;
En conséquence,
- Dire et juger que l'action de la société CIFD est recevable ;
Sur la demande de sursis à statuer
- Dire et juger que la demande de sursis à statuer est irrecevable et mal fondée,
Sur la demande principale de la société CIFD
- Constater que la créance que détient la société CIFD sur les époux [N] est certaine, liquide et exigible,
- Constater que les époux [N] ont souscrit et exécuté les contrats de prêt litigieux de mauvaise foi ;
En conséquence,
- Condamner les consorts [N] à payer au CIFD les sommes de :
au titre du prêt n° 107887, la somme de 331,804,45 euros, outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 7 mai 2010 et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD ;
au titre du prêt n° 120143, la somme de 195.298,27 euros, outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 7 mai 2010 et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD ;
- Accorder au CIFD le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1154 du code civil,
Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels des contrats de prêt des époux [N]
- dire et juger que la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels est prescrite ;
En conséquence,
- Dire et juger que la demande reconventionnelle des époux [N] de déchéance des intérêts conventionnels est irrecevable ;
Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable,
- Constater que la demande reconventionnelle des époux [N] de déchéance des intérêts conventionnels est fondée sur des dispositions du code de la consommation, qui sont inapplicables en l'espèce ;
En conséquence,
- Rejeter la demande reconventionnelle des époux [N] de déchéance des intérêts conventionnels ;
Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du code de la consommation applicables,
- Constater que les dispositions du code de la consommation invoquées par les époux [N] n'ont pas été violées par la société CIFD ;
En conséquence,
- Rejeter la demande reconventionnelle des époux [N] de déchéance des intérêts conventionnels ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts des époux [N]
- Constater que la société CIFD n'a commis aucune faute ni aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité ;
- Constater que les époux [N] ne justifient pas d'un préjudice ;
En conséquence,
- Débouter les époux [N] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau
- Condamner les époux [N] à verser à la société CIFD la somme de 48.821,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause
- Débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner les consorts [N] à payer au CIFD la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2019.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
I - Sur la demande en paiement du Crédit Immobilier de France Développement
Les deux offres de prêt sont versées aux débats par le Crédit Immobilier de France Développement en pièces 1 et 2.
1 - Sur la demande de sursis à statuer des époux [N]
Les époux [N] demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des instances pénales et civiles en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Le Crédit Immobilier de France Développement réplique que cette demande est irrecevable en l'état de l'ordonnance rendue le 15 février 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de Gap.
Il ressort de cette décision rendue dans le cadre de la présente instance et produite en pièce 42 par le Crédit Immobilier de France Développement, que le juge de la mise en état n'a pas statué sur une demande de sursis, mais uniquement sur l'exception de litispendance.
Le moyen d'irrecevabilité ne pouvant prospérer, il convient de rechercher si la demande de sursis à statuer est justifiée au regard des éléments du litige.
Au soutien de leur demande, les époux [N] font notamment valoir que le Cifraa est responsable des agissements frauduleux de la société Apollonia qui les a démarchés de façon particulièrement agressive.
Le Crédit Immobilier de France Développement s'y oppose répliquant que le sursis est facultatif et qu'il serait contraire à une bonne administration de la justice.
La décision de suspendre l'instance relève du pouvoir discrétionnaire conféré au juge en vue d'une bonne administration de la justice.
Il n'est pas contesté qu'à ce jour le Crédit Immobilier de France Développement n'est pas mis en examen, la cour d'appel d'Aix en Provence ayant par un arrêt du 5 juin 2019, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille disant n'y avoir lieu à mise en examen.
A ce jour, rien ne permet de retenir que la situation pourrait évoluer sur le plan pénal dans un sens défavorable au Crédit Immobilier de France Développement.
Ni les droits de la défense, ni le principe de la contradiction, ni les considérations liées à une bonne administration de la justice n'imposent de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale et d'une décision civile qui interviendront dans un délai qu'il est impossible d'évaluer à ce jour et dont l'incidence sur la présente instance est totalement incertaine.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer des époux [N].
2 - Sur la recevabilité
Les époux [N] concluent à l'irrecevabilité de l'action du Crédit Immobilier de France Développement sur le fondement de différents moyens.
Ils soutiennent en premier lieu que la banque qui dispose de deux actes notariés, n'a pas d'intérêt à agir.
Mais bien que constituant un titre exécutoire, un acte notarié ne revêt pas les attributs d'un jugement et aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance.
Titulaire d'actes notariés , le Crédit Immobilier de France Développement n'est pas privé de son intérêt à agir aux fins de condamnation des époux [N] au paiement des créances constatées dans les actes.
Les époux [N] soutiennent encore que le Crédit Immobilier de France Développement n'a pas d'intérêt à agir en l'état de la cession des créances du Cifraa à un fonds commun de créances.
Mais ils ne rapportent par aucune pièce la preuve de la titrisation alléguée.
En toute hypothèse, ils ne contestent pas la mention du jugement (page 4) selon laquelle un contrat de cession de créances a été résolu le 28 février 2009.
Leur argumentation fondée sur leurs seules affirmations ne peut prospérer.
Le Crédit Immobilier de France Développement qui vient aux droits du Cifraa justifie de son intérêt à agir.
Les époux [N] soutiennent enfin que l'action de la banque est prescrite sur le fondement de l'article L 137-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le Crédit Immobilier de France Développement réplique que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, [L] [N] ayant la qualité de loueur en meublé professionnel.
Il ressort des pièces produites et notamment de la pièce 21 versée aux débats par les époux [N], que du mois de février 2007 au mois d'octobre 2008, ils ont souscrit 15 prêts immobiliers auprès de 14 banques, dans le cadre d'opérations de défiscalisation.
Au mois de novembre 2007, [L] [N] a été immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Gap en qualité de loueur en meublé professionnel.
Dès lors le premier juge a exactement conclu que compte tenu de l'ampleur de l'opération, les époux [N] ne peuvent revendiquer la qualité de consommateurs, de sorte que l'action en paiement de la banque est régie par le délai de prescription de droit commun, à savoir le délai de cinq ans.
Selon les propres indications des appelants, les premiers incidents de paiement non régularisés remontent au mois de juin 2009.
L'assignation en paiement ayant été délivrée le 1er juin 2010, aucune prescription n'est encourue.
La demande du Crédit Immobilier de France Développement est recevable.
3 - Sur le fond
Les époux [N] ne développent aucun moyen pour contester la demande principale du Crédit Immobilier de France Développement et concentrent leur argumentation sur la déchéance des intérêts conventionnels, invoquant divers manquements aux dispositions du code de la consommation.
Ils soutiennent qu'il n'est pas possible de s'assurer du respect des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile édictées par les articles L 121-21 et suivants du code de la consommation.
Mais il n'est pas soutenu que le démarchage est le fait de la banque. Le moyen ne peut prospérer.
Les époux [N] soutiennent encore qu'ils n'ont pas pu bénéficier du délai de réflexion de 10 jours prescrit par l'article L 312-10 du code de la consommation.
Mais ainsi qu'il a été vu précédemment, ils ne peuvent invoquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation.
En toute hypothèse, lors de l'acceptation de chacune des offres de prêt, ils ont porté à la main la date de réception et la date d'acceptation, ce dont il résulte que le délai de 10 jours a été respecté.
Quant à l'envoi de l'offre par voie postale, ils l'ont expressément reconnu dans la plainte qu'ils ont déposée le 19 mars 2009 (pièce intimé n° 51).
Les époux [N] soutiennent encore que les mentions sur le coût des prêts sont erronées et que le taux effectif global est erroné à divers titres, ce qui appelle les observations suivantes :
- le taux de période et la durée de la période sont expressément mentionnés en page 2 des offres de prêt,
- la preuve n'est pas rapportée que la banque a répercuté sur les emprunteurs la commission qu'elle a versée à la société Apollonia,
En l'état de ces éléments, aucune déchéance des intérêts ne peut être prononcée.
Les époux [N] invoquent enfin le caractère frauduleux des prêts, mais ne sollicitent pas leur nullité.
S'agissant des actes sous seing privé, ils ne démontrent pas en quoi le consentement qu'ils ont donné n'était pas un consentement éclairé.
Quant aux critiques qu'ils formulent à l'encontre des actes notariés, elles sont inopérantes dès lors que l'action en paiement de la banque est fondée sur les offres de prêt acceptées.
En l'état de ces éléments, le jugement sera confirmé sur la condamnation des époux [N] au paiement des sommes dues en vertu de chacun des prêts.
II - Sur la demande de dommages intérêts des époux [N]
Les époux [N] reprochent au Cifraa d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en leur consentant les prêts litigieux sans les rencontrer et sans s'assurer de leur situation financière.
L'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.
L'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement.
La souscription de nombreux prêts, ne fait pas des époux [N] des emprunteurs avertis et le Crédit Immobilier de France Développement ne développe aucune argumentation étayant son affirmation sur la qualité d'emprunteurs avertis des appelants.
Les appelants étant des emprunteurs non avertis, il convient dès lors de rechercher si les emprunts contractés étaient adaptés leur capacités financières, ainsi que le soutient le Crédit Immobilier de France Développement.
Au soutien de cette affirmation, le Crédit Immobilier de France Développement produit en pièce 36 les fiches de renseignements bancaires signées par les emprunteurs les 27 novembre 2006 et 28 mars 2007, soit avant la conclusion de chacun des deux prêts.
Selon les renseignements portés sur ces documents, le couple percevait des revenus mensuels de l'ordre de 8.000 euros, pour des charges mensuelles de 1.402 euros au mois de novembre 2006 et de 2.604 euros au mois de mars 2007.
Les fiches mentionnent également des placements à hauteur de 12.000 euros, des biens immobiliers caractérisés par une résidence principale et une résidence locative (fiche de novembre 2006) auxquels s'ajoutent trois résidences locatives sur la fiche du mois de mars 2007.
Par l'effet des deux prêts contractés qui font l'objet de la présente procédure, les charges mensuelles des époux [N] étaient augmentées du montant des échéances de ces prêts, ce qui les portait pour les deux premières années à la somme totale de 4.592 euros par mois, (soit plus de la moitié du revenu mensuel) étant observé que le montant des échéances devait augmenter dans des proportions importantes à compter de la 3ème année, passant de 1.256 euros à 1.877 euros pour le prêt n° 107887 et de 732 euros à 1.096 euros pour le prêt n° 120143.
Au delà de cette charge, les fiches de renseignements comportent des anomalies qui ne pouvaient échapper à la banque, puisqu'y figurent quatre résidences locatives, mais non les prêts qui ont servi à les acquérir.
L'apparition de trois résidences locatives entre le mois de novembre 2006 et le mois de mars 2007 aurait dû inciter la banque à se renseigner sur l'endettement réel des époux [N].
En l'état de ces éléments les emprunts contractés, représentaient au regard des revenus du couple et de son patrimoine immobilier, un endettement excessif générant un risque de non remboursement.
En octroyant les prêts litigieux, la banque a manifestement manqué à son devoir de mise en garde et causé aux époux [N] un préjudice résultant de la perte de chance sérieuse de ne pas contracter, qui peut être évaluée à 50 % .
Ce préjudice sera réparé par la somme de 250.000 euros à titre de dommages intérêts.
La banque qui a manqué à ses propres obligations n'établit pas en quoi les époux [N] sont de mauvaise foi et sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
- Confirme le jugement déféré sur le principe et le montant de la condamnation des époux [N] envers le Crédit Immobilier de France Développement.
- Y ajoutant, déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de dommages intérêts à l'encontre des époux [N].
- Condamne le Crédit Immobilier de France Développement à payer aux époux [N] la somme de 250.000 euros à titre de dommages intérêts et ordonne la compensation.
- Infirme le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, déboute les parties de leurs demandes de ce chef.
- Infirme le jugement sur les dépens et statuant à nouveau, dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT