Cour Administrative d'Appel de Nantes, 19 juillet 2024. 24NT02203
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT02203
Date de décision :
19 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le président de la communauté de communes du pays d'Honfleur-Beuzeville a délivré à la SCCV Belle Rive un permis de construire trente logements collectifs et un commerce, valant permis de démolir, sur le territoire de la commune de Honfleur, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2202178 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande et a mis à leur charge la somme de 1 500 euros au profit de la communauté de communes du pays d'Honfleur-Beuzeville et de la SCCV Belle Rive au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. et Mme B, représentés par Me Aunay, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 mai 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le président de la communauté de communes du pays d'Honfleur-Beuzeville a délivré à la SCCV Belle Rive un permis de construire trente logements collectifs et un commerce, sur le territoire de la commune de Honfleur ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays d'Honfleur-Beuzeville et de la SCCV Belle Rive, le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du
10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : () les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements () lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (). / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027 ". La commune de Honfleur figure sur la liste, annexée au décret du 25 août 2023 susvisé, des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts.
2. Le permis de construire du 28 mars 2022, qui porte sur la construction de trente logements collectifs et un commerce, a été délivré par le président de la communauté de communes du pays d'Honfleur-Beuzeville. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen est intervenu le 15 mai 2024, soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 27 août 2023, du décret 25 août 2023 susvisé. Par suite, le jugement a été rendu en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu de transmettre au Conseil d'État la requête de M. et Mme B dirigée contre ce jugement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. C B et Mme A B.
Fait à Nantes, le 19 juillet 2024.
Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent,
Le président de la 4è chambre
Laurent LAINÉ
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