Cour de cassation, 30 octobre 2008. 07-14.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.842
Date de décision :
30 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1992 du code civil ;
Attendu que par acte sous seing privé, signé des époux X... le 16 mars 2001, ces derniers ont consenti à Mme Y... une promesse de vente portant sur un bien immobilier ; que l'acte prévoyait une option au profit de Mme Y... expirant le 20 juillet 2001 ainsi que le versement d'une indemnité d'immobilisation de 228 673, 53 euros séquestrée en l'étude de M. Z..., notaire associé, chargé de procéder à l'enregistrement de cette promesse auprès des services fiscaux ; que Mme Y... n'a pas levé l'option et a assigné les époux X... en nullité de la promesse sur le fondement du dol puis a invoqué l'absence d'enregistrement de celle-ci dans le délai de dix jours imparti par l'article 1840- A du code général des impôts devenu l'article 1589-2 du code civil ; qu'un arrêt passé en force de chose jugée a prononcé la nullité de la promesse de vente, faute d'enregistrement dans le délai de dix jours et a ordonné la restitution à Mme Y... de l'indemnité d'immobilisation ; que les époux X... ont alors assigné M. Z... et la SCP au sein de laquelle il est associé en responsabilité professionnelle ;
Attendu que pour retenir la responsabilité contractuelle de M. Z... en sa qualité de mandataire et condamner l'office notarial à payer aux époux X... la somme de 114 336, 76 euros en réparation de leur perte de chance de se voir attribuer l'indemnité d'immobilisation versée par Mme Y..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'officier public avait procédé à l'enregistrement de la promesse de vente le 29 mars 2001, soit au delà du délai de dix jours, peu important les contretemps relevant des services administratifs ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme le faisait valoir M. Z... dans ses écritures, si ce dernier n'avait pas adressé la promesse de vente en temps utiles aux services fiscaux dont la carence était à l'origine de son enregistrement tardif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la société Sylvie A...- B...- C..., Pascal A...- B... et Jean-Pierre Z..., notaires associés, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.
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