Cour de cassation, 14 novembre 1990. 90-85.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.414
Date de décision :
14 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Paulin,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 9 août 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de trafic et usage de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur prolongeant la détention ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise, A... a fait valoir que le dernier acte d'instruction, à l'exception de la notification du rapport d'expertise psychiatrique, remontait à plus d'un an et que, dès lors, sa détention était contraire au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ;
Attendu que pour rejeter cette demande, les juges constatent que "s'il est vrai que l'inculpé n'a pas été entendu sur les faits depuis le 26 février 1989, il n'en reste pas moins que l'instruction a progressé de manière continue, sans temps mort ni retard inexpliqué" ; que "plus de quarante personnes ont été inculpées et que des investigations sont toujours en cours" ;
Attendu qu'il se déduit de cette motivation que la chambre d'accusation a estimé que la durée de la détention n'excédait pas un délai raisonnable ; que cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que A... reproche à la chambre d'accusation d'avoir omis de motiver spécialement la prolongation de la détention d'après les éléments de l'espèce et notamment de n'avoir pas précisé si, d'après ces éléments, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction ; Attendu toutefois que ce grief n'est pas fondé ; que les juges énoncent que les faits de trafic de stupéfiant imputés à l'inculpé présentent "en raison de la nature du produit (cocaïne) et de la quantité (une centaine de grammes) un caractère de gravité certain qui a causé et continue de causer un trouble objectif à l'ordre public" ; qu'ils relèvent en outre "qu'eu égard aux très lourdes peines encourues, il est à craindre que l'inculpé qui n'exerçait aucune activité définie au moment des faits, tente de se soustraire à l'action de la justice malgré l'offre de son demi-frère de l'héberger, ce qui ne saurait cependant constituer une garantie de représentation" ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guiloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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