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Cour de cassation, 07 février 1991. 89-40.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.748

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Agnès X..., demeurant à Saint-Raphaël (Var), résidence "Le Mail", bâtiment "Le Passiflore" n° ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit de la société Standor, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saint-Tropez (Var), place des Lices, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle X..., engagée le 1er décembre 1986 en qualité de vendeuse à mi-temps par la société Standor, a été licenciée le 16 novembre 1987 ; Sur le premier moyen ; Attendu que la salariée fait grief à la décision attaquée de lui avoir alloué une indemnité de préavis calculée sur la base d'un salaire à mi-temps, alors selon le moyen, qu'en vertu d'un avenant du 1er mai 1987, elle exerçait ses fonctions à temps complet et qu'elle n'a jamais accepté la nouvelle modification du contrat de travail que lui a imposé son employeur le 1er octobre 1987 ; qu'en énonçant que la salarié reconnaissait avoir donné son accord, le conseil de prud'hommes a dénaturé son courrier du 19 octobre 1987 ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la salariée invoquait dans la lettre du 19 octobre 1987 sa qualité de vendeuse à mi-temps, le conseil de prud'hommes n'a pas dénaturé ce courrier, que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen ; Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé que le licenciement était fondé sur une faute professionnelle ; Qu'en statuant ainsi par ces seules motifs, sans préciser ni les faits reprochés à la salarié, ni les éléments sur lesquels il fondait sa conviction pour décider qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes à méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en celles de ses dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 22 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ; Condamne la société Standor, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fréjus, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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