Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/09/2023
la SELARL LAVILLAT-BOURGON
Me Cécile KERNER
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2023
N° : -
N° RG 20/02033 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHAN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 15 Septembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265254515224319
La SCI LES REGNAULTS, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro
752 460 295 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264122446050
Monsieur [F] [U]
né le 20 juin 1953 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Cécile KERNER, avocat au barreau de MONTARGIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :15 Octobre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP,, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 JUIN 2023, à laquelle ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 18 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [Adresse 5], propriétaire du lot situé n°[Adresse 6] à [Localité 4], cadastré n°[Cadastre 2], sur lequel est implantée une maison dans laquelle réside habituellement M. [I] [S], son gérant, s'est plainte de nuisances causées par les arbres situés sur le lot voisin, n°1 du lotissement, cadastré n°[Cadastre 3], propriété de M. [F] [U], à savoir, l'encombrement des gouttières, détérioration des tuiles de la toiture, altération de la réception satellite des canaux de télévision, chute d'une grande quantité de feuilles et glands sur la terrasse, menace de chute de branches.
Une expertise amiable a été réalisée par la société Ixi France à l'initiative de l'assureur de M. [S], en présence de M. [U], selon rapport du 24 février 2019.
Par acte d'huissier délivré le 12 juin 2020, la SCI [Adresse 5] a assigné M. [F] [U] pour obtenir sa condamnation, sous astreinte, à :
- couper toutes les branches des deux gros chênes et de la haie de lauriers implantés sur sa propriété en limite séparative qui surplombent sa parcelle,
- réduire à moins de deux mètres de hauteur la même haie de lauriers implantée à moins de 50 cm de la limite séparative.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- débouté la SCI [Adresse 5] de ses demandes d'élagage des deux chênes et de la haie de lauriers implantés sur la propriété de M. [U],
- débouté la SCI [Adresse 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI [Adresse 5] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, il retenait que l'élagage des deux chênes, arbres qui préexistaient à la création même du lotissement, ainsi que la taille de la haie de lauriers, quelles que soient leurs distances des limites séparatives, seraient contraires à l'objectif de conservation et d'enrichissement de la végétation et à la constitution d'un massif boisé le plus grand possible, prévus par le règlement du lotissement.
Selon déclaration du 15 octobre 2020, la SCI [Adresse 5] a relevé appel de tous les chefs du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 15 avril 2021 par l'appelante, 20 mai 2021 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
La SCI [Adresse 5] demande de :
- infirmer le jugement,
- condamner M. [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir à :
- élaguer et couper toutes les branches des deux gros chênes et de la haie de lauriers implantés en limite séparative de sa propriété qui surplombent sa parcelle,
- réduire à deux mètres la hauteur de sa haie de lauriers implantée sur sa parcelle à moins de 50 cm de la limite séparative des propriétés,
- condamner M. [U] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- rejeter toutes demandes contraires.
M. [U] demande de :
- débouter la SCI [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- condamner la SCI [Adresse 5] à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
L'appelante soutient que le règlement du [Adresse 6] remis à l'audience par M. [U] (sans avoir été communiqué préalablement à son conseil) ne contient pas de dispositions dérogatoires aux articles 671, 672 et 673 du code civil concernant l'élagage des arbres. Les dispositions du chapitre intitulé «Aménagement des parcelles» reproduites par le tribunal dans son jugement et sur lesquelles il s'est fondé pour la débouter de ses demandes, stipule seulement que chaque parcelle devra comprendre :
- « Une aire d'un seul tenant destinée à la construction et à ses abords, y compris voies d'accès, jardins d'agrément et potager, verger, tennis, etc', où le défrichement pourra être intégral étant entendu que la culture maraîchère sera réservée à l'usage personnel de l'acquéreur et située derrière l'habitation. La superficie de cette aire ne pourra dépasser la moitié de la parcelle.
- Une aire d'une seul tenant où le boisement existant sera conservé, sauf exploitation normale et nettoyage du sous-bois par enlèvement des ronciers, épines, genêts et autres broussailles. Ce boisement pourra être complété et enrichi. La superficie de cette aire ne pourra être inférieure à la moitié de celle de la parcelle. Cette aire sera de plus, autant que possible, contiguë à ses homologues des parcelles voisines, de manière à constituer le massif boisé le plus grand possible, tel que figurant au plan de masse. »
Il en déduit d'abord que le règlement du lotissement n'interdit pas l'élagage des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux, en particulier lorsqu'elles surplombent la propriété voisine ou la réduction de leur hauteur conformément aux dispositions des articles 671 à 673 du Code Civil ; en second lieu, l'élagage des branches des deux chênes qui atteignent la toiture de la maison, celui des branches de la haie de lauriers, ainsi que la réduction de la hauteur à moins de 2 mètres de hauteur de cette même haie de lauriers implantés sur la propriété voisine, ne portent en rien atteinte à l'objectif de conservation et d'enrichissement de la végétation et à la constitution d'un massif boisé le plus grand possible prévus dans le règlement du lotissement. Il ajoute que le règlement du lotissement prévoit que chaque propriétaire est chargé d'entretenir son lot afin de garantir la sécurité de tous et considère, au vu du constat d'huissier produit, qu'il y a dommage aux biens et risque de dommage aux personnes, sa petite fille ne pouvant jouer dehors en toute sécurité du fait des ronces, du grillage détérioré et du risque de chute de branches.
M. [U] répond que le règlement du lotissement interdit toute intervention sur la végétation autre que l'enlèvement des ronciers, épines, genêts et autres broussailles ; il résulte du procès-verbal de constat établi le 21 octobre 2020 à la demande de l'appelante que seules des ronces et racines provenant de la parcelle voisine dépassent sur sa propriété et qu'elle a la possibilité de couper elle-même par application de l'article 673 ; en tout cas, il a taillé sa haie, ainsi qu'il résulte des photographies prises le 8 février 2021 ; le courrier émanant du syndicat du lotissement produit par l'appelant confirme bien que chaque propriétaire est chargé d'entretenir son lot afin de garantir la sécurité de tous, l'appelante ne démontrant pas un risque de dommage ou de mise en danger des personnes ou des biens.
Réponse de la cour
M. [U] n'établit pas qu'une disposition du règlement du lotissement serait relative à l'élagage des arbres et arbrisseaux et interdirait, spécialement, l'élagage des arbres, arbustes ou arbrisseaux avançant sur le lot voisin. En particulier, le règlement, en ce qu'il prévoit une aire d'un seul tenant où le boisement existant doit être conservé, n'autorise pas pour autant de débordement sur le fonds voisins et ne prévoit pas de dérogation aux règles légales en matière de plantations. En conséquence, seules les dispositions légales doivent s'appliquer.
Il résulte du rapport contradictoire d'expertise du 24 février 2019 (pièce n°7) que:
- Les branches de deux grands chênes, l'un de 10 mètres de hauteur incliné vers la propriété de la SCI [Adresse 5], et l'autre de 15 mètres de hauteur, présents sur la propriété de M. [U] avancent sur plusieurs mètres au-dessus de la propriété voisine appartenant à la SCI [Adresse 5], certaines branches jusqu'à près de 5 mètres en projection horizontale
- Une haie de lauriers d'une hauteur de 3,50 mètres à 4 mètres est implantée sur la propriété de M. [U] entre 40 cm et 50 cm de la limite séparative de la propriété voisine dont les branches pénètrent de la même façon sur la propriété de la SCI [Adresse 5].
L'huissier M. [H] a constaté, selon procès-verbal du 2 octobre 2020, pièce n°2-1, que :
- de nombreuses branches d'arbres plantés sur la propriété [U] surplombent la propriété de la société et provoquent des nuisances (chute d'une grande quantité de feuilles de chênes et de glands sur le terrain et sur la maison, détérioration des tôles de toiture et encombrement des gouttières de la maison d'habitation, altération de la réception satellite des canaux de télévision,
- le grillage de la clôture séparative est dégradé par les feuilles mortes et les ronces,
- les gouttières situées en partie inférieure de la toiture de cette maison d'habitation sont encombrées par des feuilles mortes, notamment de nombreuses feuilles de chênes,
- sur cette dalle de béton, le plateau d'une table de jardin est recouvert de glands. Il y a aussi des glands sur un grand barbecue placé sur cette dalle de béton,
- au fond de la parcelle [Cadastre 2], le terrain de la société est envahi par une végétation dense provenant de la parcelle [Cadastre 3] qui n'est pas entretenue.
Il est de principe, énoncé à l'article 671 du code civil, qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
L'article 673 du Code civil offre à celui qui subit l'avancée des branches des arbres du voisin de le contraindre à les couper et à celui qui subit l'avancée des racines, ronces ou brindilles le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative, sauf s'il existe une convention ou un cahier des charges contraire.
Le voisin sur le fonds duquel avancent des branches peut en demander l'élagage sans qu'il n'ait à prouver un quelconque préjudice.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient condamner M. [U] à procéder, dans le délai de 6 mois, pour tenir compte de la survie des arbres, à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour, à :
- l'élagage de toutes les branches des deux gros chênes et de la haie de lauriers implantés en limite de son lot et de celui de la SCI [Adresse 5] qui surplombent le lot de celle-ci,
- réduire à deux mètres de hauteur sa haie de lauriers implantée à moins de 50 cm de la limite séparative de son lot et de celui de la SCI [Adresse 5].
M. [U] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros à la SCI [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [F] [U] à procéder, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour, à :
- l'élagage de toutes les branches des deux gros chênes et de la haie de lauriers implantés en limite de son lot n°[Cadastre 3] situé n°[Adresse 6] à [Localité 4] et de celui de la SCI [Adresse 5], lot [Cadastre 2] situé n°1 de ce lotissement qui surplombent le lot de celle-ci,
- réduire, dans ce même délai, à deux mètres de hauteur sa haie de lauriers implantée à moins de 50 cm de la limite séparative de son lot et de celui de la SCI [Adresse 5] ;
Condamne M. [F] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser une indemnité de procédure de 2 000 euros à la SCI [Adresse 5].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT