Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 juillet 1993. 93-82.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.042

Date de décision :

5 juillet 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 5 mars 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la LOIRE sous l'accusation de viol aggravé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 121, 172, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal de transport sur les lieux du 23 mai 1991 (pièce cotée D 91), qui fait état des déclarations des inculpés sans qu'ait été établi un procès-verbal régulier de ces déclarations ; "alors que, les articles 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale reçoivent application lorsque le procès-verbal de transport sur les lieux comporte des interrogatoires ou auditions ; qu'aux termes de l'article 121 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107 ; qu'ils doivent être signés par les inculpés et les témoins et que tout procès-verbal irrégulier est considéré comme non avenu ; que les déclarations des inculpés lors du transport sur les lieux du 23 mai 1991, distinctes de celles qui ont fait l'objet du procès-verbal de confrontation du même jour, n'ont pas été consignées dans un procès-verbal régulièrement établi, et signé par eux, de sorte que la chambre d'accusation devait relever, même d'office, cette nullité" ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que, contrairement aux allégations du moyen, le procès-verbal de transport établi lors de la reconstitution n'a enregistré aucune déclaration ; que les explications fournies par les inculpés et la partie civile, en présence de leurs conseils, ont été consignées dans un procès-verbal distinct, régulièrement signé et annexé au procès-verbal de transport précité ; Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-07-05 | Jurisprudence Berlioz