Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1429
N° RG 23/01425 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4VK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le vendredi 22 décembre à 16h00
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Décembre 2023 à 18H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] se disant [V] [P]
né le 01 Octobre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 21/12/2023 à 16 h 57 par courriel, par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 22 décembre 2023 à 14h00, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe avons entendu :
[K] se disant [V] [P]
assisté de Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] se disant [V] [P], né le 1er octobre 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 10 novembre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans émanant de la préfecture de la Haute- Garonne, notifié le 20 novembre 2023 à 12h.
Le 18 décembre 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié à 10h, suite à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 1].
Sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 19 décembre 2023 à 10h10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 20 décembre 2023 à 18h25.
M. [K] se disant [V] [P] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 21 décembre 2023 à 16h57.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de sa remise en liberté ou à défaut de son assignation à résidence, il soutient que :
· La prolongation de la rétention ne peut s'entendre au regard de sa situation familiale sur le territoire national.
À l'audience, Maître [X] a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. Elle a souligné la difficulté pour son client du fait de l'absence de reconnaissance de son enfant pendant le temps de l'incarcération.
M. [K] se disant [V] [P], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil en indiquant qu'il voulait juste sortir du centre pour régulariser sa situation.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture saisi les autorités consulaires algériennes le 17 novembre 2023 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire. Une date d'audition était prévue pour le 20 décembre 2023 mais M. [P] a dû comparaître devant le JLD ce jour-là.
Dans le court délai séparant le placement de M [P] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises puisqu'elles ont même commencé avant la levée d'écrou. Les autorités consulaires compétentes sont en cours d'examen de la situation étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun moyen coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification.
Considérant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [P] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides.
M. [P] indique vivre en couple avec sa compagne et leur enfant commun. Il n'a cependant pas reconnu l'enfant et n'apporte aucune preuve de vie commune, aucun justificatif quelconque, notamment pas de domicile. L'ensemble du reste de sa famille est en Algérie. Ces seuls éléments, purement déclaratifs, ne peuvent suffire à attester des attaches sur le sol français ou de garanties réelles de représentation.
La préfecture a indiqué qu'il avait déjà fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En l'espèce, M. [P] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis un passeport original valide aux autorités.
Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [K] se disant [V] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 20 décembre 2023 à 18h25,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [K] se disant [V] [P] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE MAGISTRAT DELEGUE
DE GREFFE
C. GIRAUD M.NORGUET, Conseillère
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment