Tribunal Administratif de Lyon, 14 novembre 2022. 2206682
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2206682
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a ordonné la saisie définitive de ses armes et munitions ainsi que le maintien de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.".
3. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal, le 5 septembre 2022, ne fait état d'aucun moyen. Cette requête n'a été suivie d'aucune production avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir à compter du 5 septembre 2022, date à laquelle l'intéressé a pris, au plus tard, connaissance de l'arrêté contesté, qui comportait à la suite de son dispositif, la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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