Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 28 JUIN 2023
n° RG 21/844
n° Portalis DBVE-V-
B7F-CCSF JJG - C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 14 avril 2017, enregistrée sous le n° 15/298
[Y]
C/
A.S.L. [Adresse 6]
S.D.C [Adresse 6]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
Mme [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
BELGIQUE
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Baptiste DON SIMONI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Doriane DEHU, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉES :
A.S.L. [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaire de la [Adresse 6]
prise en la personne de son syndic, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat, au barreau de BASTIA, Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 avril 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt du 1er février 2023, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
Avant-dire droit sur le fond,
Rouvert les débats à l'audience du 6 avril 2023 à 8 heures 30, pour obtenir les observations (et non des conclusions) des parties sur le moyen soulevé d'office par la cour tenant à la recevabilité de la demande d'annulation du jugement non mentionnée dans la déclaration d'appel de Mme [D] [Y],
Sursis à statuer sur les demandes présentées,
Réservé les dépens.
Par observations déposées au greffe le 5 avril 2023, Madame [D] [Y] a fait valoir qu'elle s'en rapportait à la sagesse de la cour sur la recevabilité de sa demande d'annulation et s'agissant des demandes subsidiaires, que leur recevabilité ne faisait pas de doute.
Le 6 avril 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les «dire et juger», les «prendre ou donner acte» et les «constater» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
* Sur la demande d'annulation du jugement du 14 avril 2017 pour défaut de capacité à ester en justice
Mme [D] [Y] demande dans ses écritures l'annulation du jugement dont elle ne sollicitait que la réformation par le biais de sa déclaration d'appel.
Or, il résulte des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige pour une déclaration d'appel du 2 décembre 2021 que, notamment, que «La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité.....Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible».
En l'espèce, la déclaration d'appel du 20 décembre 2017 a été libellé ainsi «Appel du jugement rendu par le TGI d'Ajaccio le 14 avril 2017 - RG n°15/00298 en ce qu'il a jugé : "Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe, DECLARE recevable l'action de l'association syndicale libre [Adresse 6] ; DECLARE recevable l'action au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [Z] [C] ; CONDAMNE Madame [D]
[Y] à remettre son lot dans le même état qu'il était avant la réalisation des travaux; DIT que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 200,00 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter du 1er jour du troisième mois suivant la signification du présent jugement ; CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [J] et Madame [D] [Y] à payer à l'Association Syndicale Libre [Adresse 6] prise en la personne de son Président Monsieur [G] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [Z] [C] la somme totale de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [J] et Madame [D] [Y] aux dépens.»
A aucun moment, la dite déclaration n'évoque l'annulation du jugement.
Or, si comme l'indique dans ses observations Mme [D] [Y] l'interprétation novatrice de la Cour de cassation des dispositions de cet article en l'absence de mention de réformation, infirmation ou annulation n'est applicable, selon cette juridiction qu'à compter du 20 septembre 2020, en l'espèce la problématique est différente s'agissant d'une demande d'annulation qui n'est pas mentionnée dans le cadre de la déclaration d'appel alors que celle-ci comporte les chefs de jugement critiqués et qu'il s'en déduit que seule une réformation est sollicitée, et ce, par l'unique application des dispositions très claires de l'article 901 du code de procédure civile.
De plus, la demande d'annulation aurait pu être formalisée par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure.
En effet, il est constant qu'une seconde déclaration d'appel peut venir modifier et compléter la critique du jugement en se substituant à la première déclaration, ce que comme en l'espèce le dépôt de conclusions modifiant la demande initiale ne peuvent réaliser et la seconde déclaration d'appel se serait incorporée à la première déclaration d'appel et aucune irrecevabilité de cette déclaration d'appel n'aurait été encourue.
Ce n'est pas ce qu'a choisi l'appelante qui, par le biais de conclusions, a formalisé une demande d'annulation du jugement entrepris, demande irrecevable compte tenu des termes de la déclarations d'appel du 17 décembre 2017 tendant implicitement et uniquement à l'infirmation du jugement entrepris.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande en annulation du jugement présentée par conclusions.
* Sur l'absence d'intérêt à agir de l'Association syndicale libre [Adresse 6]
L'appelante, se fondant sur les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, fait valoir l'absence de capacité et d'existence juridique de l'association syndicale libre qui n'aurait pas été créée par consentement unanime des propriétaires intéressés constaté par écrit faisant valoir qu'il n'y aurait que 46 membres de l'association pour 47 lots, M. [A] puis M. [S] n'y ayant pas adhéré.
L'association syndicale libre fait valoir que l'action portant sur la nullité de sa constitution est prescrite ayant été constituée en 1992 en application des dispositions de ce qui est actuellement l'article 2224 du code civil sur la prescription quinquennale.
Il est, en effet, constant que l'action tendant à faire constater l'irrégularité de la constitution d'une association syndicale libre pour défaut de consentement unanime de ses associés se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'ancien article 1304 du code civil, devenu l'article 2224 du même code.
L'association syndicale libre ayant été constituée en 1992 et la présente procédure engagée par acte du 23 février 2015, il en résulte que le délai de prescription de cinq ans applicable au cas d'espèce a expiré, l'appelante ne pouvant pas bénéficié d'un délai perpétuel comme elle le revendique, celle-ci connaissant l'existence de l'association syndicale libre depuis au moins le 25 juin 2003 date de la convocation à l'assemblée générale de cette association, à laquelle elle a d'ailleurs participé le 17 juillet 2003, selon la pièce n°15 des intimés et au cours de laquelle son différend avec M. [A] propriétaire du lot n°1 a été abordé.
En ce qui concerne M. [B] [A], ce dernier atteste -pièce n°16 des intimés qu'il a bien adhéré à l'association syndicale libre mais qu'il était exonéré de toutes charges en raison de sa non-utilisation des réseaux communs, ce qui peut expliquer que M. [K] [N] dans une convocation pour une assemblée générale du 12 juin 2009 ait indiqué que ce dernier n'avait pas adhéré aux statuts de l'association, alors que déjà en 2003 le différend avec Mme [Y] avait été évoqué et que le nom [A] apparaît dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juillet 1984 -pièce n°31 des intimés.; ce moyen est rejeté.
Pour M. [V] [S], celui-ci ayant acheté son lot à M. [F] [M] et à Mme [L] [R], son épouse, le 20 juin 2011, ces derniers étant membres de l'association syndicale libre comme le démontre leur présence aux différentes assemblées générales, il en a fait immédiatement partie, sans nécessité d'une adhésion formelle, l'existence de l'association étant de plus clairement indiquée dans l'acte de vente, notamment en sa page n°11, et ce dernier ayant rempli et signé une autorisation de prélèvement au nom de l'association syndicale libre le 14 juillet 2011 -pièce n°18 des intimés.
De plus, il est constant qu'en l'absence de démonstration d'une éventuelle remise en cause de leur adhésion par MM. [A] et [S] , Mme [Y] n'a pas qualité pour contester leur adhésion.
Ce moyen inopérant est lui aussi écarté et cette fin de non-recevoir est rejetée.
* Sur l'absence de mise à jour des statuts de l'association syndicale libre
Mme [D] [Y] fait valoir que l'association syndicale libre n'a pas mis régulièrement ses statuts en conformité, et ce, en application des articles 5 et 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, la régularisation intervenue par une assemblée générale
le 1er décembre 2014 n'étant pas valable, selon elle, en raison de l'absence de consentement unanime de tous les co-lotis et de l'absence de tous les propriétaires de lot du lotissement, seuls les trois syndics ayant été convoqués.
Les intimés font valoir que cette demande a déjà été présentée devant le juge de la mise en état en première instance, que ce dernier l'a tranchée par une ordonnance du 24 juin 2016, aujourd'hui définitive pour ne pas avoir été contestée et que cette demande est irrecevable.
L'article 775 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoyait que «Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance».
En conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 24 juin 2016 n'a pas l'autorité de la chose jugée et n'a pu trancher définitivement la question soulevée que la cour se doit d'examiner.
En ce qui concerne l'argument portant sur l'absence de consentement unanime des membres de l'association à la création de celle-ci, celui-ci a déjà été rejeté et n'a pas besoin d'un nouvel examen qui ne serait que répétition des motifs retenus.
Sur le second argument à savoir l'absence de convocation de l'ensemble des copropriétaires comme cela est mentionné par l'article 2 des statuts, il convient de reprendre les statuts de l'association elle-même avant la modification contestée.
Sur les assemblées générales, dans leur article 7, les statuts prévoient que sont membres de l'assemblée générale toutes les personnes définies à l'article 2, soit selon cet article «tous les copropriétaires de [Adresse 6], [Adresse 8] et [Adresse 9] pour quelque titre que ce soit, de l'un des lots divis des dites copropriétés» , puis précise que «si l'un des fonds fait l'objet d'une copropriété.....c'est la copropriété qui est membre de l'assemblée générale et c'est le syndic de la copropriété que la représenté à l'assemblée générale, sans avoir à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée de son syndicat».
Cela ne peut pas être plus clair sans rentrer dans le questionnement de ce qu'est un fonds s'agissant en l'espèce d'un fonds qui ne peut être qu'immobilier et qui est organisé en copropriété comme cela est clairement écrit, sans aucune restriction ou exception, seuls les syndics devaient être convoqués à l'assemblée générale approuvant les statuts modifiés, sans nécessité d'une approbation de leur syndicat. Il n'y pas lieu de chercher des exceptions quand celles-ci ne sont pas prévues et la règle édictée à l'article 7 des statuts à modifier permettait aux seuls syndics, représentant les syndicats de copropriété, de modifier les statuts de l'association, modification qui a été adoptée et publiée dans le respect de la loi, les articles suivants des statuts se lisant en fonction des dispositions claires et non interprétables de l'article 7.
Ce moyen inopérant est écarté.
* Sur l'intérêt à agir de l'association syndicale libre à l'encontre de Mme [D] [Y]
Mme [D] [Y] fait valoir que l'association syndicale libre ne justifie d'aucun intérêt à agir à son encontre, la pièce produite au soutien de son action étant intitulée règlement de copropriété et avenant du 27 juillet 1985, alors que l'association n'est pas une copropriété, qu'il porte sur [Adresse 7] alors que l'association représente les copropriétaires de [Adresse 6] et que ledit document n'est ni signé ni publié, n'étant qu'un projet, et que, ne devant gérer que les parties communes, elle n'a pas pour mission d'agir contre les copropriétaires pour leur action sur leur lot privatif.
Les intimés font valoir que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, l'association syndicale libre a intérêt à agir en application de ses statuts datés du 20 décembre 2014.
La lecture desdits statuts -pièce n°1 des intimés-, statuts déposés et publiés conformément à la loi pièce n° 2 et 3 de l'intimé, permet de relever qu'en leur page n°4 est prévu un c) qui donne à l'association pour objet «le respect et l'observation des servitudes, charges et conditions résultant des Statuts et des obligations souscrites par les propriétaires, notamment les obligations souscrites par les membres lors de l'assemblée générale du 27 juillet 1985», compétences attribuées complétées par celles de l'article 27 des mêmes statuts, en page n°18, sur les obligations souscrites par les propriétaires qui stipulent, notamment en ce qui concerne les modifications admises, que cela ne pourra pas être une surélévation, que deux tiers des copropriétaires présents ou représentés dans l'assemblée générale devront l'avoir approuvée, après présentation sous la forme d'un plan d'architecte et avec l'accord écrit et obligatoire de tous les copropriétaires ayant vu sur la modification ou l'agrandissement, toutes conditions cumulatives et non alternatives.
Mme [D] [Y] selon le compte rendu de l'assemblée des copropriétaires du 2 juillet 2013 -pièce n°6 des intimés- avait antérieurement à l'adoption des nouveaux statuts soumis un plan d'agrandissement de sa construction, agrandissement présenté avec trois autres projets, tous approuvés à l'unanimité, sans le moindre droit de veto et devant être proposés à l'assemblée générale de l'association syndicale libre du 8 juillet 2013, son président devant signer la demande de permis de construire, puis suivre et contrôler les travaux autorisés ne nécessitant pas de permis. Le compte rendu de l'assemblée générale de l'association du 8 juillet 2013, en ce qui concerne le projet de Mme [D] [Y] a entériné le projet soumis sous réserve de la réponse de M. [A], en attente.
De plus, il résulte de la pièce n°2 de l'appelante que celle-ci avait soumis un projet de surélévation de son habitation lors de l'assemblée générale du 21 juillet 2001 et qu'elle avait obtenu, par dérogation expresse, l'autorisation de rehausser le toit de sa maison à la hauteur du modèle intermédiaire, comme celui de son voisin M. [J], autorisation conditionnée toutefois au respect de la procédure prévue par les statuts et sous réserve que la construction agrandie ne dépasse par les 100 m².
A la seule lecture de cette pièce l'intérêt à agir de l'association syndicale libre est amplement démontrée, Mme [D] [Y] ayant été autorisée à rehausser son bien sous conditions que, selon l'association, elle n'aurait pas respectées.
Ce moyen est rejeté.
* Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de [Adresse 6]
Selon Mme [D] [Y], ledit syndicat n'a aucun intérêt à agir, le règlement de copropriété sur lequel il fonde son intervention n'étant pas produit en totalité, ce que conteste l'intimé.
Il ressort de la procédure que le règlement de copropriété, daté du 6 décembre 1979, est produit par l'intimé dans le cadre de la pièce n°5 de son bordereau et a été publié le 7 février 1980 à la conservation des hypothèques et que, dans le cadre de l'assemblée générale du 20 février 2016, la résolution n°5-1 l'a autorisé à ester en justice contre Mme [D] [Y] avec pour fin la destruction des ouvrages et constructions réalisés sur son lot affectant l'aspect extérieur des immeubles sans l'accord de l'assemblée générale, en violation des obligations stipulées au règlement de copropriété, action prenant la forme d'un acte introductif d'instance ou comme en l'espèce d'une intervention volontaire dans une procédure en cours.
Ce moyen inopérant est donc rejeté.
* Sur la réalité des travaux litigieux
La charge de la preuve reposant sur Mme [Y], il appartenait à cette dernière de justifier de ce que la surélévation autorisée en 2001 correspond, une fois réalisée, à celle du modèle intermédiaire.
Pour cela, elle produit en sa pièce n°31 une coupe de son habitation avec un faîte de toiture à 4,48 mètres du sol, alors que celui de la construction de Mme [J], référence choisie par elle-même en 2001, est à 6,23 mètres -la cheminée ne faisant pas partie de la toiture mais étant posée dessus- soit un différentiel de 1,67 mètre, soit largement dans la limite accordée et son respect de la dérogation exceptionnelle qui lui a été accordée ; cependant, aucun élément n'est donné sur la seconde condition posée à savoir une surface agrandie ne dépassant pas les 100 m².
En ce qui concerne l'autorisation donnée pour un agrandissement en 2013, celle-ci était conditionnée, par l'association syndicale libre, après accord donné par le syndicat des copropriétaires, à la levée du veto de M. [B] [A], document qui n'est pas produit ni même revendiqué.
En conséquence, sans nécessité de prévoir une expertise judiciaire, il est manifeste que Mme [D] [Y] a agrandi sa construction sans respecter les statuts de l'association syndicale libre et l'a surélevée sans démonstration du respect d'une des conditions qui lui avait été imposée, à savoir une limitation à une surface n'excédant par 100 m².
Le jugement entrepris doit être confirmé sur le point.
* Sur l'absence de fondement à la demande de démolition sollicitée
Mme [D] [Y] fait valoir que les intimés sollicitent la démolition d'une partie de sa construction sans en préciser le fondement si ce n'est le non-respect d'un veto d'un voisin non membre de l'association syndicale libre selon elle, que la matérialité de ce qui il est reproché n'est pas rapportée ou alors que les intimés s'appuient sur des pièces qui ne sont pas recevables, argumentations que ces derniers réfutent.
Mme [D] [Y] fonde son opposition aux demandes présentées par le fait que tant les intimés ne seraient pas légitimes à formuler des demandes à son encontre et que les dispositions arrêtées dans les statuts de l'association syndicale libre et le règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires ne sont pas légitimes.
L'argumentaire développée par l'appelante sur la légitimité de l'intervention des intimés a déjà été examiné et rejeté. De plus Mme [D] [Y], alors qu'elle a à plusieurs reprises soumis ses demandes de surélévation et d'agrandissement lors de plusieurs assemblées générales, ne peut, parce que les intimés lui ont opposés des conditions pour accepter la réalisation de ses projets, décréter du jour au lendemain que les conditions mentionnées dans les statuts et le règlement de copropriété ne sont pas légitimes et ne lui sont pas applicables.
En effet, il est clairement indiqué pour la surélévation acceptée en 2001 que celle-ci était conditionnée au respect de la hauteur de toiture des modèles intermédiaires de construction, telle la construction de Mme [J] -conditions proposées par l'appelante elle-même-, que la surface finale ne pourrait excéder 100 m² et que les conditions statutaires pour les dits travaux devaient être respectées, à savoir présentation d'un permis de construire au président avant le début des travaux et inexistence explicite par accord écrit d'un veto des copropriétaires impactés, l'autorisation des travaux ayant été accordée à l'unanimité des copropriétaires lors de l'assemblée générale de 2001.
Les intimés font valoir que ces dernières conditions n'ont pas été respectées alors que les travaux de surélévation ont été réalisés.
Pour les travaux d'agrandissement, l'autorisation de leur réalisation a été demandée en 2013, acceptée sous réserve de l'absence de veto de M. [B] [A]. Absence que l'appelante ne justifie pas, bien au contraire, considérant que l'imposition de cette condition est illégale et constitue un abus de droit.
Or le droit de veto reconnu aux copropriétaires n'est pas absolu et est limité à ceux qui ont une vue sur l'agrandissement souhaité, limitation qui ne permet pas de qualifier cette exigence d'abus de droit et en assoit la légalité en préservant les droits des voisins directs.
De plus, Mme [D] [Y], alors que lors de l'assemblée générale de 2013, elle a obtenu l'autorisation de l'agrandissement souhaité, sous réserve de l'absence de veto de
son voisin direct M. [B] [A], n'a nullement fait valoir que cela était abusif et que ce dernier n'aurait aucune vue sur les travaux projetés rendant son argumentation actuelle vaine et inopérante.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur l'abus de majorité revendiqué par Mme [D] [Y]
Mme [D] [Y] fait valoir que ses projets d'agrandissement ont tous été rejetés alors que certains autres copropriétaires ont été autorisés à agrandir et même à surélever leurs construction, ce que réfutent les intimés.
Pour soutenir son argumentaire l'appelante cite divers noms de copropriétaires dont il ne peut être réfuté que leurs projets d'agrandissement ou de surélévation ont été autorisés.
Cependant, Mme [D] [Y] ne démontre pas que ces autorisations ont été accordées de manière dérogatoire sans respect des conditions des règlements de copropriétés des syndicats des copropriétaires et des statuts de l'association syndicale libre. En cela, elle ne justifie pas la discrimination invoquée, ne faisant que souligner qu'elle-même n'avait pas obtenu les autorisations sollicitées et qu'elle n'avait pas respecté les conditions auxquelles les autres copropriétaires se sont soumis, ne pouvant mettre en avant sa propre turpitude pour illustrer une discrimination née de sa seule attitude et de sa politique du fait accompli.
Ce moyen est rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
* Sur la demande de remise en état, le contrôle de proportionnalité et l'absence de préjudice établi
Mme [D] [Y] pour s'opposer à la demande de démolition de la surélévation et de l'agrandissement de son habitation a fait valoir que celle-ci serait disproportionnée par rapport au but recherché en l'absence de tout préjudice démontré, mentionnant que les modifications du faîtage étaient dues à un problème de structure mal faite à l'origine, une ceinture de maintien et un chaînage ayant dû être ajoutés, que cela n'a aucune incidence sur l'harmonie du lotissement ne causant aucune grave nuisance aux autres copropriétaires en l'absence de toute vue.
Les intimés précisent que l'appelante ne démontre pas dans quelle mesure la remise en état sollicitée serait disproportionnée, le principe de proportionnalité, selon elles, n'étant pas de plus applicable aux violations de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.
En ce qui concerne la surélévation autorisée en 2001, il n'est pas rapportée ni fait état que celle-ci a permis à la construction de Mme [Y] d'avoir une surface excédant les 100 m² et, contrairement à ce que les premiers juges ont décidé, il n'est pas proportionné
d'ordonner la démolition revendiquée, alors qu'une seule des conditions à respecter, à savoir une surface au sol n'excédant pas 100 m², n'est pas rapportée, sans que cela induise le moindre préjudice aux intimés, Mme [D] [Y] ayant surélevé sa construction dans le respect de l'autorisation donnée à défaut de la preuve contraire, le dépassement relatif à la surface n'étant même pas invoqué par les demandeurs en première instance.
Il y a lieu de rejeter cette demande et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
En ce qui concerne l'agrandissement sollicitée en 2013, il est manifeste que toutes les conditions prévues n'ont pas été respectées et que, notamment, la preuve de l'absence de droit de veto reconnu aux copropriétaires voisins concernés par des vues éventuelles sur leurs fonds n'est pas rapportée alors qu'en leur pièce n°36 les intimés démontrent l'existence d'une vue sur le fonds voisin, et ce, quelque soit le moyen utilisée pour prendre la photographie produite la vue existe.
De plus, en ce qui concerne les vues possibles, il résulte de l'analyse de la pièce n°35 des intimés, à savoir le projet d'extension présentée par Mme [D] [Y], que sur la terrasse créée dans le cadre de l'extension litigieuse, il était prévu la pose de brise vue en bois, ce qui démontre que l'existence des dites vues n'est pas une vue de l'esprit, un argument de procédure ou uniquement le fruit d'une photographie prise à la suite d'acrobaties ou en bout de perche, mais bien une réalité dont Mme [Y] était dès l'origine consciente et informée.
Cette extension de la construction ne respecte pas les formes prévues tant par le règlement de copropriété, les statuts de l'association syndicale libre que les termes de la résolution adoptée en 2013 la conditionnant au respect des droits des copropriétaires impactés par une vue sur leur fonds induite par la modification sollicitée.
A aucun moment, en 2013, l'harmonie du lotissement n'a été invoquée, cet argument n'est pas opérant, l'autorisation ayant été donnée sous une seule condition suspensive sans aucun lien avec une considération esthétique.
Toutefois, il ressort des écritures mêmes de l'appelante que plusieurs autres copropriétaires ont vu leur situation régularisée alors même qu'il n'avait pas à la base respecté les conditions mises pour la modification de leur fonds. Ces régularisations sont intervenues, même rétroactivement, après votes en assemblées générales et régularisation des demandes dans le respect des procédures prévues dans le cadre du syndicat des copropriétaires et de l'association syndicale libre.
Cela n'est pas le cas en l'espèce, Mme [D] [Y] s'arc-boutant sur l'affirmation, contre toute évidence, que son voisin M. [B] [A] n'est pas membre de la copropriété et de l'association syndicale libre et ne peut donc opposer un droit de veto à sa demande, et celle-ci de réaliser malgré tout son extension, faisant fi des différents refus réitérés lors de différentes assemblées générales.
Les intimés produisent les plans d'ensemble des fonds constituant l'association syndicale libre et le syndicat des copropriétaires permettant à la cour de visualiser, en ce qui concerne la parcelle litigieuse et les lots voisins, une délimitation en bandes, les unes à côté des autres, justifiant les restrictions aux modifications en raison de vues possibles sur les fonds voisins venant modifier l'architecture et l'ordonnancement de l'association syndicale libre et de la copropriété ; les restrictions retenues permettant que des fonds isolées visuellement les uns des autres le restent malgré des modifications pouvant être autorisées sous conditions.
Ainsi, le maintien de la construction résultant de l'agrandissement de 2013 modifie l'agencement de la collectivité elle-même et l'intérêt de chacun des copropriétaires qui d'indépendant sur sa parcelle se trouve exposé à la vue de son voisin, ce qui constitue une atteinte certaine à son droit à l'intimité de sa vie privée et lui occasionne sans contestation possible un préjudice.
Aussi, la démolition et l'obligation de remise en état ne sont pas disproportionnées par rapport au préjudice résultant de la construction irrégulière, réalisée en violation des conditions contractuelles du règlement de copropriété et des statuts de l'association syndicale libre et en violation du droit des autres copropriétaires à l'intimité de leur vie privée, sans conséquence disproportionnée pour Mme [D] [Y], les réserves avancées par l'appelante sur les risques encourues par la construction en cas de démolition, en admettant qu'elles soient fondées, ne concernant que la partie surélevée et non cet agrandissement.
Il convient donc de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
En ce qui concerne la condamnation en première instance, et la solidarité prononcée avec M. [X] [J], la demande présentée doit être rejetée en l'absence de ce dernier qui n'a pas été appelé dans la cause alors qu'il s'agit d'une demande modifiant ses droits et ayant des incidences pécuniaires à son encontre.
En cause d'appel, il est équitable de laisser à la charge de Mme [D] [Y], de l'association syndicale libre et du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'ils ont engagés ; il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes présentées à ce titre.
Il y a lieu aussi de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, sans aucune dispense accordée à Mme [D] [Y].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 1er février 2023,
Déclare irrecevable la demande en annulation du jugement du 14 avril 2017
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [D] [Y] à remettre son lot dans le même état qu'il était avant la réalisation des travaux relativement aux travaux de surélévation autorisés par assemblée générale du 21 juillet 2001,
Statuant à nouveau,
Déboute l'Association syndicale libre de [Adresse 6] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de leur demande de remise en état du lot de Mme [D] [Y] par rapport aux travaux de surélévation autorisés par l'assemblée générale du 21 juillet 2001,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d'appel,
Déboute Mme [D] [Y], l'Association syndicale libre de [Adresse 6] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT