Cour de cassation, 05 août 2020. 20-82.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.105
Date de décision :
5 août 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 20-82.105 F-D
N° 1642
CK
5 AOÛT 2020
CASSATION
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AOÛT 2020
M. J... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences volontaires, violation de domicile et dégradation, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. J... F..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 août 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. F... a été condamné en appel des chefs précités et maintenu en détention par arrêt du 18 novembre 2019, frappé d'un pourvoi en cassation.
2. Le 20 janvier 2020, il a déposé une demande de mise en liberté.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le moyen, pris en sa deuxième branche, critique l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise en liberté formée par M. F..., alors :
« 2°/ que, la décision d'une juridiction correctionnelle statuant sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; que selon ce dernier texte, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par des dispositions et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté formée par M. F..., sans préciser expressément que l'objectif de prévenir le renouvellement de l'infraction ne pouvait être atteint par un placement sous contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique, alors même que l'épidémie de Covid-19 justifiait la recherche de la diminution du nombre des personnes détenues, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 144, 148, 148-1 et 593 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 et 144 du code de procédure pénale :
5. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6. Aux termes du second, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
7. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que les faits de violences aggravées s'inscrivent manifestement dans un contexte de règlement de comptes, et qu'au regard du passé pénal du prévenu et de son positionnement dans cette affaire, les risques de réitération de faits délictuels demeurent très sérieux. Il relève également que les problèmes médicaux du prévenu ne sont nullement justifiés par la production d'un certificat médical, et qu'ils sont a priori sans lien direct avec les facteurs de risque de contamination au Covid-19 de sorte que le motif médical invoqué apparaît insuffisamment étayé pour justifier une remise en liberté.
8. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 15 avril 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq août deux mille vingt.
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