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Tribunal Administratif de Nantes, 18 octobre 2024. 2402371

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2402371

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. H F et Mme A G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs I E, D E, J B et C E, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de refus de visa opposées par le Consulat de France à Kinshasa (RDC) à Mme G et aux enfants mineurs I E, D E, J B et C E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. F d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée aux requérants le 29 août 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, M. H F et Mme A G ont été invités, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier du 29 août 2024, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours et dont leur conseil a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Le délai d'un mois imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. H F et Mme A G doivent, en vertu des dispositions précitées, être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. H F et Mme A G. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H F, à Mme A G et au ministre de l'intérieur. Fait Nantes, le 18 octobre 2024. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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