Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mai 1998. 97-84.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.225

Date de décision :

13 mai 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bernard, - B... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 2 juillet 1997 qui les a condamnés, le premier pour établissement d'attestation ou de certificat inexact, le second pour usage, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun au demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Gérard B... pris de la violation des articles 161 du Code pénal ancien en vigueur au moment des faits, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage d'un certificat ou d'une attestation inexact ou falsifié et, en répression, l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 10 000 francs, ainsi qu'aux réparations civiles ; "aux motifs que "la lettre litigieuse datée du 9 décembre 1988, signée par Bernard X... gérant de la Générale Manutention C... (GMP) établie" à l'attention de Gérard B...", a pour objet l'amélioration des conditions de travail sur le parc des conteneurs Quai de Moselle" et est ainsi libellée : "Monsieur, "suite à nos entretiens et aux réunions avec l'inspecteur du travail et la CRAM, nous avons bien pris acte et constaté que la stabilité de vos tréteaux a été améliorée par l'adjonction de jambes de force et d'un verrouillage sur le conteneur, conformément aux recommandations de différentes instances" ; "la Cour fait entièrement sienne la motivation des premiers juges qui ont considéré que la preuve était rapportée de ce que cette lettre comportait une fausse date et avait en réalité été écrite par Bernard X... pour les besoins du procès opposant Jean Y... à Gérard B..., dirigeant de la SERMI . "les investigations accomplies ont en effet permis de déterminer que le courrier avait été rédigé non pas sur une feuille provenant d'une liasse mais sur une feuille simple comportant le nouveau logo de la GMP dont celle-ci ne disposait pas en décembre 1988, et les attestation de M. A..., directeur administratif de la GMP et de Mme Z..., responsable de fabrication de l'imprimerie centrale et Samson, datées respectivement des 24 et 23 octobre 1995 ont été justement écartées; elles sont en totale contradiction avec les déclarations faites antérieurement tant par Mme Guilbert que Bernard X... et sont démenties par les documents établis en novembre 1988 par ladite imprimerie ; "pour ces raisons et celles développées pertinemment par le tribunal, il convient donc de dire que la lettre faisant état des constatations de Bernard X..., signée par lui à l'attention de Gérard B... afin de permettre à celui-ci d'en faire usage en justice, comporte une date sciemment inexacte ; "ce faisant, Bernard X... et Gérard B... se sont bien rendus coupables des faits qui leur sont reprochés, observation étant faite sur ce point qu'ils ont été renvoyés devant la juridiction répressive sur le fondement du délit prévu et réprimé par les articles 441-7, alinéa 1, du nouveau Code pénal et 161 du Code pénal en vigueur au moment des faits, qui constitue une incrimination spécifique - distincte de celle générale de faux - dont tous les éléments sont réunis sans qu'il soit nécessaire d'aller rechercher si le document est de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner un préjudice ; "alors que, d'une part, les délits d'établissement et d'usage de fausses attestations ne sont punissables que si l'altération de la vérité porte sur un document ayant valeur probatoire, et une portée juridique; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si le document est de nature à avoir une valeur probatoire et qui confirme la culpabilité du prévenu, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, les délits d'établissement et d'usage de fausses attestations impliquent nécessairement un préjudice causé à autrui; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher si la lettre du 9 décembre 1988 signée par Bernard X... et utilisée par Gérard B... a causé ou non un préjudice à autrui, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision déclarant le prévenu coupable des infractions reprochées, et ne donne pas de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors qu'enfin, l'intention frauduleuse, élément constitutif des délits d'établissement et d'usage de fausses attestations, résulte de la connaissance qu'avait l'agent de l'existence de celles-ci et de ce que l'altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à autrui; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui omet de constater cet élément, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; "et sur le même moyen unique de cassation proposé pour Bernard X..., pris de la violation des articles 161 du Code pénal ancien en vigueur au moment des faits et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à l'occasion d'une instance en contrefaçon l'opposant à Jean Y..., qui avait déposé un brevet le 15 décembre 1988, la société SERMI, dirigée par Gérard B..., a produit aux débats une lettre que lui avait envoyée la société GMP, dirigée par Bernard X...; que ce document, daté du 9 décembre 1988, faisait apparaître, à le supposer exact, que l'invention de Jean Y... était dépourvue de nouveauté ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des délits d'établissement et d'usage de fausse attestation, prévus par les articles 161, alinéa 4, ancien, et 441-7, nouveau du Code pénal, l'arrêt attaqué retient que la lettre litigieuse, établie sur une feuille portant un "logo" dont la société GMP ne disposait pas en décembre 1988, a été antidatée par Bernard X... pour les besoins de la procédure en contrefaçon dirigée contre Gérard B... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'en expliquer mieux qu'elle l'a fait, a caractérisé dans tous ses éléments les infractions poursuivies ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-05-13 | Jurisprudence Berlioz