Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-15.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.657
Date de décision :
25 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10478 F
Pourvoi n° D 15-15.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société GSF Mercure, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [L], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société GSF Mercure ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [L] de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de sa demande au titre des repos compensateurs,
AUX MOTIFS QUE Sur l'existence des heures supplémentaires : que s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ne sont pas de nature à étayer une telle demande des décisions de justice rendue en faveur d'autres salariés de la même société ou d'autres sociétés du groupe : que [I] [L] communique un nombre impressionnant d'attestations dont la date de rédaction (octobre 2007) éclaire le caractère stéréotypé ; qu'il était en effet impossible aux attestants de se souvenir deux ans plus tard des horaires de travail de l'appelante en 2005 et a fortiori au cours d'années plus anciennes encore ; que ces témoins peuvent se diviser en deux groupes : - ceux qui certifient que [I] [L] était présente en semaine de 14 ou 15 heures à 22 heures, - ceux qui certifient que la salariée était présente de 6 heures 30 à 13 heures ou de 7 heures à 14 heures, ce qui conduit l'appelante à soutenir qu'il lui arrivait de travailler de 6 heures 30 à 22 heures ; Que plusieurs salariés ajoutent que [I] [L] était aussi présente le samedi de 14 heures à 17 heures 30 et le dimanche deux à trois fois par mois ; Que le caractère évolutif des tableaux communiqués par l'appelante contraste avec l'homogénéité des attestations ; que dans ses premiers tableaux, pourtant plus proches des faits, la demanderesse s'était contentée de mentionner le nombre d'heures de travail effectuées chaque jour d'une part le matin, d'autre part l'après-midi ; que dans ses derniers tableaux du 2 juin 2012, elle a précisé ses heures d'arrivée le matin et de départ le soir ainsi que le début et !a fin de sa pause méridienne ; qu'il en résulte un nombre irrégulier d'heures de travail accomplies chaque jour, qui contraste avec la constance des horaires dont les attestations rendaient compte ; que surtout, l'appelante n'a jamais expliqué à partir de quels éléments elle avait pu reconstituer six ans plus tard ses horaires de travail Que [I] [L] n'a été en mesure d'étayer ses demandes à aucun stade de la procédure ; que sa tentative d'instruire le procès d'un groupe, dont le présent litige ne serait qu'une des étapes, ne dissimule pas les incertitudes de ses prétentions et la fragilité des éléments sur lesquelles celles-ci se fondent ; qu'en conséquence, [I] [L] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes, le jugement entrepris étant infirmé sur les heures supplémentaires ;
ALORS D'UNE PART QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que, pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires de la salariée, l'arrêt se fonde exclusivement sur les décomptes produits par la salariée et le « nombre impressionnant » d'attestations produites à leur appui, sans jamais relever le moindre élément propre à l'employeur, par lequel celui-ci aurait répondu aux demandes de la salariée et aurait ainsi justifié les horaires effectivement réalisés par la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a mis à la charge de la seule salariée, la preuve des heures de travail accomplies, a violé l'article L3171-4 du code du travail,
ALORS D'AUTRE PART QUE les décisions de justice rendue en faveur d'autres salariés de la même société ou d'autres sociétés du groupe constitue un élément laissant présumer une attitude systématique de l'employeur d'exiger de ses salariés qu'ils accomplissent des heures supplémentaires sans les rémunérer ; qu'en plus de ses propres éléments de preuve la concernant, la salariée avait aussi régulièrement produit d'autres décisions de justice par lesquels l'employeur avait notamment été condamné à payer à M. [N] la somme de 63 948 € au titres des heures supplémentaires, à M. [Z] la somme de 28 219 € au même titre, de même que pour M. [B] (conclusions p. 27-29 pièces n°61, n°74 et n°75) ; qu'en refusant d'examiner ses pièces - alors qu'elles constituaient pourtant un élément de nature à justifier la politique de l'employeur et son recours systématique aux heures supplémentaires qu'il refusait de payer - justifiant de plus fort que celui-ci justifie par ses propres éléments les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L3171-4 du code du travail,
ALORS ENFIN QUE, dans ses écritures, la salariée se bornait à faire valoir que la situation dans laquelle elle avait été placée - d'avoir à effectuer un nombre conséquent d'heures supplémentaires non rémunérées - était une pratique répandue chez son employeur, comme en témoignaient les condamnations antérieures prononcées à son encontre ; qu'en affirmant « que [la] tentative [de la salariée] d'instruire le procès d'un groupe, dont le présent litige ne serait qu'une des étapes », la cour d'appel a dénaturé le sens pourtant clair précis des écritures de la salariée, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, ne sont pas de nature à étayer une telle demande des décisions de justice rendue en faveur d'autres salariés de la même société ou d'autres sociétés du groupe,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, que l'intention frauduleuse telle qu'énoncée dans l'article L. 3221-3 du Code du Travail n'est pas rapportée, il ne sera pas fait droit à cette demande,
ALORS QUE en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la censure de la motivation par laquelle la cour d'appel a débouté la salariée de ses demandes au titre du travail dissimulé.
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