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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 18 septembre 2024. 24NT01973

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT01973

Date de décision :

18 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 21 mai 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités finlandaises et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2402857 du 28 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2024, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler le jugement n° 2402857 du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. [] ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B a été déposée par courrier au greffe de la Cour le 26 juin 2024 en l'absence de mandataire. Par courrier du 28 juin 2024, le greffe de la Cour a invité le requérant à déposer sous 15 jours sa requête par le biais d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par un courrier du 11 juillet 2024, Me Berthet-Le Floch a déclaré se constituer dans l'instance en cours pour représenter les intérêts de M. B. Toutefois, Me Berthet-Le Floch n'a produit aucun mémoire devant la Cour. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 18 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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