Cour d'appel, 30 mai 2008. 06/01856
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01856
Date de décision :
30 mai 2008
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Arrêt No
R. G : 06 / 01856
X...
C /
Y...
X...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MAI 2008
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 08 DECEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 22 DECEMBRE 2006
rg no 04 / 3596
APPELANT :
Monsieur Aristhène X...
...
97424 PITON SAINT-LEU
Représentant : la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS)
INTIMES :
Monsieur Stéphane Y...
...
97424 PITON SAINT-LEU
Représentant : Me Réza RAMASSAMY (avocat au barreau de ST DENIS),
Madame France Reine X... épouse Y...
...
97424 PITON SAINT-LEU
Représentant : Me Réza RAMASSAMY (avocat au barreau de ST DENIS),
CLOTURE LE : 22 février 2008,
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 25 avril 2008.
Par bulletin du 22 février 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur Olivier FROMENT,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Conseiller : Monsieur Jean Luc RAYNAUD, qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 30 Mai 2008 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mai 2008.
Greffier : Dolène MAGAMOOTOO.
Rappel succinct des faits et de la procédure-prétentions des parties :
Aristhènes X... et sa soeur Marie-France Reine épouse Y... sont propriétaires de parcelles contigües respectivement cadastrées section... et ... situées dans un secteur fortement urbanisé de la commune de Saint Leu ;
Par arrêté du 5 mars 2002, le maire de Saint Leu a délivré à Aristhènes X... un permis de construire en vue de la surélévation de la maison d'habitation qu'il avait fait construire (courant 2000) sur la parcelle précitée ; le recours intenté par les époux Y... a été rejeté le 24 juin 2004 par le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, qui a condamné les requérants au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; cette décision est devenue définitive ;
Les époux Y..., estimant que les travaux ne respectaient ni le plan d'occupation des sols de la commune ni les permis de construire successivement accordés (le premier le 9 mars 2000) ont saisi le tribunal de grande instance de Saint Pierre ; le juge des référés a, par ordonnance du 26 mars 2004, commis Louis Z... en qualité d'expert et un complément d'expertise a été ordonné par le même tribunal le 8 novembre 2005 ; les rapports initiaux et complémentaires ont été déposés le 13 août 2004 et 9 mai 2006 ;
Par jugement du 8 décembre 2006, le tribunal a condamné Aristhènes X...
- à payer à Stéphane Y... et Marie France X... son épouse (ci après " époux Y... ") les sommes de 10 000 euros à raison de la construction édifiée sur son fonds en violation des règles du POS de Saint Leu et du permis de construire délivré le 26 août 2003 et de 2 000 euros en réparation du préjudice moral en résultant ;
- à détruire la surélévation effectuée jusqu'à ce qu'elle soit en conformité avec le POS de Saint Leu selon lequel la hauteur d'égout du toit doit être inférieure ou égale à 7 mètres ;
- à payer aux époux Y... 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- aux dépens, y compris les frais d'huissier ;
Par déclaration remise au greffe le 22 décembre 2006, Aristhènes X... a relevé appel de cette décision ;
Il demande à la Cour de rejeter les prétentions adverses et de condamner leurs auteurs au paiement d'une somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de son avocat ;
Les époux Y... concluent
-à titre principal, à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à démolir la partie de la construction située au dessus de la limite de 7 mètres prévue par l'article UB10 du règlement du plan d'occupation des sols mais à son infirmation pour le surplus : ils réclament en effet la démolition de la partie de la construction empiétant sur la zone de recul (3 mètres de la limite séparative) telle que prévue par l'article UB 7 du même règlement sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à dater du prononcé et la condamnation de la partie adverse au paiement de :
* 15 000 euros en réparation du préjudice matériel que leur a occasionné cette construction illicite,
* 7 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 978, 43 euros correspondant aux frais d'huissier et d'expertise qu'ils ont du supporter,
- subsidiairement, à la confirmation du jugement ;
- dans tous les cas, à la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 précité ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées le 20 juillet 2007 par les intimés et le 30 août 2007 par l'appelant, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des demandes et moyens ;
Motifs de la décision :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée ;
- Sur les violations alléguées :
Il résulte des rapports Z... en date des 13 août 2004 et 5 mai 2006 que
-le permis de construire du 9 mars 2000 n'a pas été respecté dans la mesure ou la construction X... a été implantée " en sifflet " le long de la limite avec la propriété Y... (les façades n'étant pas perpendiculaires à la limite séparative) et ou la toiture en tôle à 2 pentes a été remplacée par une dalle débordant de la " caisse " (la maison d'origine, à rez de chaussée simple) sur 3 cotés ; le permis de construire actuel (celui du 26 août 2003) entérinait le faux équerrage non conforme au premier permis mais non le débord de dalle sauf la coursive partielle en pignon Sud ; si les dimensions de la " caisse " sont, à quelques centimètres près, conformes au plan approuvé, la distribution intérieure est sensiblement différente à celle de ce plan ;
- les travaux de surélévation de l'immeuble X..., dont le juge des référés avait interdit la continuation sous astreinte, ont été poursuivis avec notamment la création à l'aval du rez de chaussée d'origine d'un terre plein en surélevant le muret de soutènement ancien sur une hauteur de 5 rangs d'agglos de sorte que le sommet dépassait, à la date des opérations d'expertise (01 / 03 / 2006) de 1, 49 mètre la hauteur maximale prescrite par le règlement d'urbanisme ;
- cette surélévation constituait un inconvénient important pour les époux Y..., dont la maison a subi, de ce fait, une perte de valeur intrinsèque de 10 000-15 000 euros ;
L'appelant fait plaider que la définition exacte de la côte de terrain naturel, par rapport à laquelle doit être déterminée la limite de 7 mètres, était incertaine mais reconnaissait devant l'expert (page 7 du rapport du 5 mai 2006) une hauteur à l'égout de toiture de 7, 71 mètres ;
Il est d'autant moins nécessaire de faire appel à un géomètre pour procéder à d'autres mesures avec un télémètre au laser que le débat porte en réalité sur le niveau du sol naturel que Monsieur X... avait apprécié de façon inexacte, ainsi qu'en ont convenu les experts C... et Z... ;
Les permis de construire sollicités pour l'aménagement des combles ont été refusés les 18 mai 2006 et 5 décembre 2006, respectivement pour violation des prescriptions des articles UB7 (recul minimum de 3 mètres) et UB 10 (limite de 7 mètres) du règlement du POS de Saint Leu, et les travaux ont été déclarés non conformes au permis de construire modificatif no1 du 26 août 2003 par arrêté municipal en date du 11 juillet 2006 ;
Selon l'article UB 10 du règlement, " les constructions ne doivent pas dépasser 7 mètres à l'égout des toitures, soit 2 niveaux (R + 1). Dans le cas de toitures en pente, les combles peuvent être aménagés (considérés comme un demi niveau) " ; les prescriptions particulières concernant les secteurs UB a et UB r sont sans intérêt en l'espèce ;
La Cour faisant siennes les conclusions expertales, l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme est inapplicable au cas l'espèce ;
Compte tenu de la longue résistance de l'appelant, il y a lieu d'assortir la décision de mise en conformité d'une astreinte provisoire conséquente ;
- Sur les demandes indemnitaires :
Aristhènes X... fait plaider que ce n'est pas le léger dépassement de la hauteur de la construction (28 cms sur 7 mètres) qui est à l'origine du dommage dont se plaignent les époux Y..., mais la réglementation d'urbanisme applicable elle même et spécialement le plan d'occupation des sols de Saint Leu qui s'impose à tous faute d'avoir été contesté devant la juridiction administrative ;
Si ce dépassement était effectivement minime à l'origine, tel n'est plus le cas depuis lors en raison de l'attitude d'Aristhènes X... qui a fait, de mauvaise foi, continuer les travaux au mépris des engagements pris devant le juge des référés de Saint Pierre et de l'ordonnance rendue par ce magistrat le 26 mars 2004 ;
Selon l'expert Z..., la suppression de la surélévation réduira les nuisances de perte de vue et d'ensoleillement subies par les intimés mais ne les supprimera pas totalement ;
Il est toutefois inexact de prétendre que ce chef de préjudice était inhérent au plan d'occupation des sols lui même, et le trouble de jouissance subi par les époux Y... ne saurait être sous estimé au vu notamment des constats dressées à leur requête les 22 juin, 21 juillet et 16 août 2005 ainsi que du rapport F... en date du 8 novembre 2003 ; celui ci indique que la surélévation a contribué à boucher la vue sur la côte, " magnifique à cette endroit " à partir de la varangue, de la cuisine et de la chambre 1 des intimés dont il a été constaté qu'elles étaient " plongées dans la pénombre " en cours de matinée mais il résulte du rapport C... (missionné par la compagnie Groupama Océan Indien) et des photos jointes que cette privation n'était que partielle et que la vue latérale était déjà en partie gênée par une autre maison à étage) ; il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à 10 000 euros ;
Le préjudice moral des époux Y... a été justement évalué par le tribunal à 2 000 euros ;
1- Ainsi qu'il appert du comportement des ouvriers travaillant sur son terrain lors du constat de l'huissier D... le 16 août 2005
Il sera fait droit à hauteur de 2 243, 15 euros à la demande en paiement des frais d'huissier et d'expertise (rapport F... du 8 novembre 2003), les honoraires de l'expert judiciaire faisant partie des dépens dont le sort sera indiqué infra ;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'appelant, qui succombe, devra supporter les dépens (y inclus la rémunération de l'expert Z...), conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même Code ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y... l'intégralité des frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'ils ont du exposer pour faire valoir leurs droits ; une somme de 2 000 euros leur sera allouée sur le fondement de ce texte, en sus de celle accordée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Aristhènes X... à démolir la partie de la construction située au dessus de la limite de 7 mètres prévue par l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Leu d'une part, l'évaluation des préjudice matériel et moral d'autre part ;
Y ajoutant :
Condamne le susnommé à détruire la partie de la construction empiétant sur la zone de recul de 3 mètres (article UB 7) ;
Dit que ces démolitions sont ordonnées sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à partir de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification du présent arrêt ;
INFIRME le jugement pour le surplus et
Statuant à nouveau :
Condamne Aristhènes X... à payer aux époux Y... la somme de 2243, 15 euros au titre des frais d'huissier (constats de maître D... et de maître E...) et d'expertise privée ;
Le condamne encore au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Accorde à maître Reza RAMASSAMY, avocat, le droit de recouvrer directement contre lui ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président de Chambre, et par Madame Dolène MAGAMOOTOO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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