Cour de cassation, 14 novembre 1991. 91-83.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.981
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Guy,
X... Jean-Paul,
contre l'arrêt n° 582 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 23 mai 1991, qui, dans l'information suivie contre Guy Y... des chefs d'abus de confiance, malversations, faux et usage, et complicité, a déclaré irrecevable la requête présentée par le procureur de la République en application de l'article 171 du Code de procédure pénale ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 22 juillet 1991 prescrivant l'examen immédiat des pourvois ; Sur la recevabilité du pourvoi de X... :
Attendu que n'ayant pas été partie à l'arrêt attaqué, ce demandeur n'a pas qualité pour se pourvoir ; Sur le pourvoi de Y... :
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 171, 206 et 679 et 687 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du même Code et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la requête du procureur de la République de Marseille fondée sur les dispositions des articles 171 et suivants du Code de procédure pénale et demandant à ladite chambre d'accusation de statuer sur la validité d'actes de procédure critiqués ; "aux motifs que dans la requête intitulée "annulation d'actes", le procureur de la République de Marseille, a exposé les nullités soulevées par l'inculpé Guy Y..., dans différents mémoires, estimé après les avoir examinés, qu'aucune nullité n'a été commise et demandé finalement à la chambre d'accusation de statuer sur la validité des actes critiqués ; que cette requête en annulation d'actes, présentée sur le fondement
de l'article 171, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui ne propose aucun moyen de nullité, s'analyse, en réalité, en une demande de délivrance de certificats de validité de la procédure, que l'article précité dispose que si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il présente requête aux fins d'annulation à la chambre d'accusation, que tel n'est pas le cas en l'espèce ; "alors que, d'une part, la saisine par le procureur de la République de la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 171, alinéa 2, du Code de procédure pénale oblige impérativement ladite chambre à d se prononcer sur la validité de la procédure spécialement sur le ou les moyens invoqués dans ladite requête sans que l'opinion émise par le Parquet sur la pertinence des causes de nullité abordées puisse avoir la moindre incidence sur l'office de la chambre d'accusation ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la chambre d'accusation viole les textes et principes précités, ensemble méconnaît l'étendue de ses pouvoirs ; "alors que, d'autre part et en toute hypothèse, il résulte de l'alinéa 3 de l'article 171 du Code de procédure pénale, que la chambre d'accusation qu'elle soit saisie par le juge d'instruction ou par le procureur de la République procède comme il est dit à l'article 206 du Code de procédure pénale, si bien qu'elle se doit en toute hypothèse, au besoin d'office, de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie ; qu'en n'usant pas de ce pouvoir et ce nonobstant la circonstance qu'il résultait des pièces du dossier que la procédure était entachée d'irréductibles causes de nullité, la chambre d'accusation, qui a pourtant donné acte du dépôt de pièces centrales, méconnaît ses propres obligations et partant viole derechef les textes et principes cités au moyen ; "alors que, de troisième part, l'existence d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, spécialement lorsqu'il s'agit d'une instruction ouverte depuis plus de cinq ans, postule que la chambre d'accusation saisie sur le fondement des dispositions de l'article 171, alinéa 2, du Code de procédure pénale se prononce sur la régularité de la procédure en examinant non seulement les moyens de nullité résultant de la requête du procureur de la République, mais également ceux développés par le ou les prévenus, ensemble ceux que l'examen minutieux de la procédure ferait apparaître ; qu'en déclarant irrecevable la requête émanant du procureur de la République, cependant que la chambre d'accusation donnait acte aux parties de ce que les photocopies des pièces remises par la défense remplaceraient les originaux, ce qui faisait apparaître de façon éclatante la connaissance par la juridiction d'instruction, ensemble le Parquet, de la qualité d'officier de police judiciaire de Guy Y..., dès 1985, la chambre d'accusation en l'état de ces données ne pouvait comme ça déclarer irrecevable la requête la saisissant
sans violer les articles 171, alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale, 206 et 687 du même Code, d ensemble les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge d'instruction ou le procureur de la République peuvent saisir la chambre d'accusation en application de l'article 171 du Code de procédure pénale pour lui déférer des actes d'instruction qu'ils estiment susceptibles d'être entachés de nullité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie notamment contre Guy Y..., le conseil de l'inculpé a dénoncé un certain nombre de nullités susceptibles d'affecter la procédure ; que, se fondant sur les dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a alors saisi la chambre d'accusation d'une requête dans laquelle il énumérait, en les analysant, les différents actes d'instruction critiqués par l'inculpé puis concluait "à ce qu'il soit statué sur la validité de ces actes" ; Attendu que la chambre d'accusation, a déclaré cette requête irrecevable au motif "qu'elle ne proposait aucun moyen de nullité mais tendait, au contraire, à faire constater que la procédure n'était entachée d'aucune nullité" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la requête du procureur de la République précisait les actes critiqués, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
DECLARE irrecevable le pourvoi de Jean-Paul X... ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 mai 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, à ce d désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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