Cour de cassation, 11 mai 1988. 85-40.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-40.362
Date de décision :
11 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SCHMIT FILS, dont le siège est à Thionville, (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1984 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Claudette Z..., domiciliée à Thionville (Moselle), ... ci-devant, et actuellement sans domicile connu,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers ; M. X..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat de la société Schmit fils, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 10 décembre 1984) a décidé que Mme A... avait eu, au service de la société Schmit et fils, la qualification de voyageur-représentant-placier, au motif que le contrat de travail en date du 12 mars 1979 prévoyant la prospection, par l'intéressée, des clients dont la liste devait lui être communiquée chaque matin par l'employeur, précisait ainsi la catégorie des clients à visiter à l'extérieur de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme A... avait exercé, en fait, son activité, dans un secteur ou auprès de catégories de clients déterminés, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
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