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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-60.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.392

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delta diffusion, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1997 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit : 1 / du syndicat CGT du livre, dont le siège est ..., 2 / du syndicat CGC, dont le siège est ..., 3 / de M. Sylvain Y..., demeurant ..., 4 / de M. Max X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delta diffusion, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que le contrôle de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires non répressifs ; que lorsque sa validité est sérieusement contestée, ils doivent renvoyer les parties à saisir le juge administratif de la question préjudicielle de légalité de l'acte contesté et surseoir à statuer ; Attendu que la société Delta diffusion a saisi le tribunal d'instance afin de voir fixer le nombre de sièges à pourvoir pour les élections de délégués du personnel de son établissement de Toulouse à deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants, et dire que la répartition du personnel entre les différents collèges s'établirait ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la décision de l'inspecteur du travail du 18 avril 1997 ; Attendu que le jugement attaqué a débouté la société de sa demande et dit que les élections se dérouleraient conformément à la décision de l'inspecteur du travail ayant fixé ce nombre à quatre titulaires et quatre suppléants pour le premier collège et un titulaire et un suppléant pour le second collège au motif que le juge judiciaire n'était pas compétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif, qu'il appartenait aux seules juridictions administratives ou au ministre de tutelle de juger de la régularité d'un acte ; que, par cette décision, l'inspecteur du travail avait déterminé le nombre de collèges et le nombre de délégués titulaires et suppléants pour chaque collège ; que la société demandait au tribunal de contredire en partie la décision en fixant à deux titulaires et deux suppléants pour le premier collège et à un titulaire et un suppléant pour le second collège ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société, qui avait fait valoir que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour fixer le nombre de sièges à pourvoir dans chacun des collèges, avait soulevé une contestation sérieuse de la légalité de la décision litigieuse dont il n'appartenait qu'à la juridiction administrative de connaître, le tribunal d'instance, qui devait renvoyer en appréciation de légalité, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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