Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 23/07304

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/07304

Date de décision :

9 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/07304 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5GX N° MINUTE : Assignation du : 22 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2025 DEMANDEUR Monsieur [D] [S] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Erol DEMIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1716 DÉFENDERESSE CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, prise en la personne de son Directeur domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1748 Décision du 09 Juillet 2025 [Adresse 1] N° RG 23/07304 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5GX COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS A l’audience du 18 Juin 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a établi à l'encontre de Me David Dahan, avocat au barreau de Paris, deux rôles au titre des cotisations dues pour les années 2019 et 2020 ainsi qu'au titre des majorations de retard y afférentes. Ces rôles ont été rendus exécutoires suivant deux ordonnances sur requête prononcées par le premier président de la cour d'appel de Paris le 19 mai 2022, pour des montants respectifs de 26.267,21 euros et 14.307,14 euros. Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, la CNBF a fait signifier ces titres exécutoires avec commandement de payer à Me [S] avec un décompte actualisé pour un montant total de 42.311,27 euros. Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, Me [S] a assigné la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal de : - déclarer Me [S] recevable et bien fondé en son opposition à l'encontre des titres exécutoires rendus par le premier président de la cour d'appel de Paris le 19 mai 2022 ; - in limine litis, dire nul et de nul effet le commandement de payer et la signification d'huissier du 17 mai 2023 de la Selarlu [P] [N] ; - subsidiairement, déclarer nul et de nul effet les titres exécutoires ; - subsidiairement au fond, les infirmer purement et simplement ; - à titre infiniment subsidiaire, au fond, annuler toutes les majorations, pénalités et intérêts de retard et accorder à Me [S] un échéancier sur 24 mois des sommes auxquelles il sera condamné à payer et ce en sus des cotisations futures qu'il devra payer ; - condamner la CNBF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement. Au soutien de ses prétentions, Me [S] fait valoir que : - l'acte d'huissier du 17 mai 2023 est nul pour violation du principe du contradictoire aux motifs qu'il y a une contradiction entre les montants énoncés et qu'il n'a pas reçu d'appels de cotisations ni de mise en demeure préalable, la CNBF ayant envoyé ses appels de cotisations, relances et mises en demeure à une adresse erronée ; - l'acte d'huissier délivré mentionne un décompte de sommes qui ne lui permettent pas de comprendre le détail de ce dont il serait redevable et il n'a jamais reçu la moindre réclamation de la CNBF ; - les majorations, pénalités et intérêts de retard devront être annulés car aucun retard de paiement ne peut lui être imputé puisqu'il n'était pas valablement informé des sommes que la CNBF lui réclamait ; - il sollicite des délais de paiements car il a toujours été de bonne foi et ces difficultés ont été uniquement engendrées par le fait que la CNBF a envoyé ses courriers à une adresse erronée. Par conclusions du 5 janvier 2024, la CNBF demande au juge de la mise en état de : - se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de remise des majorations, pénalités et intérêts de retard, qui relève de la compétence exclusive de la commission dédiée au sein de la CNBF ; - juger mal fondée l'opposition formée par Me [S] à l'encontre des titres exécutoires signifiés le 17 mai 2023, et l'en débouter ; - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Me [S] ; - condamner Me [S] à payer à la CNBF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions, la CNBF fait valoir que : - l'acte de signification des titres exécutoires est valide aux motifs que la différence entre les montants réclamés par la CNBF et ceux mentionnés sur les titres exécutoires s'explique par l'application de majorations de retard qui continuent de courir, que les sommes dues sont mentionnées sur le tableau figurant sur le courriel de réponse de la caisse du 23 février 2023 et que Me [S] n'a pas informé la CNBF de son changement d'adresse ; - les sommes réclamées ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Me [S] ; - les majorations, pénalités et intérêts de retard sont dus en l'absence de règlement de Me [S] et, en tout état de cause, le tribunal n'est pas compétent pour accorder la remise, totale ou partielle, des majorations de retard, seule la CNBF pouvant le faire sur demande motivée du cotisant ; - les conditions de l'article 1343-5 du code civil ne sont pas réunies en l'absence de bonne foi de Me [S] qui avait demandé des délais de paiement le 27 octobre 2022 sans s'y conformer et qui est redevable de cotisations pour les années 2019 à 2022 de sorte que de fait, il a d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais et n'a pas profité de ce temps pour commencer à payer. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024. MOTIVATION Aux termes de l'article L. 652-11 du code de la sécurité sociale : " Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général. ". Aux termes de l'article R. 652-24 du même code : " Les cotisations sont portables. / Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l'article R. 652-21, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification. / Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 652-7. / Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 652-10, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général. ". Aux termes de l'article R. 652-25 du même code : " Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. / Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. / Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée. " En premier lieu, Me [S] s'appuie, pour solliciter l'annulation du commandement de payer et de la signification d'huissier du 17 mai 2023, sur les dispositions des articles R. 221-1 et R. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution qui s'appliquent aux opérations de saisie-vente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la CNBF n'a pas fait délivrer un commandement à fin de saisie-vente. Il convient également de relever que, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale, l'acte d'huissier du 17 mai 2023 mentionne la référence des deux titres exécutoires, leur montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. Enfin, la CNBF produit aux débats des appels de cotisations pour les années 2019 et 2020 ainsi que des mises en demeure adressés à Me [S]. Si ce dernier fait valoir que ces appels de cotisations et mises en demeure ont été adressés à une adresse erronée, il ne justifie pas avoir informé la CNBF de son changement d'adresse avant le 27 octobre 2022, le courriel du 20 mai 2020 ayant été adressé uniquement à l'ordre des avocats du barreau de Paris. Il résulte de tout ce qui précède que Me [S] n'établit pas l'existence de motifs justifiant l'annulation du commandement de payer et de la signification d'huissier du 17 mai 2023 et il convient de le débouter de sa demande en ce sens. En deuxième lieu, l'acte d'huissier du 17 mai 2023 détaille les sommes dues en distinguant entre les cotisations, majorations, frais, coûts et taxes. Sont également annexés à cet acte, des relevés actualisés des sommes dues établis le 3 mai 2023 par la CNBF. Pour les motifs déjà exposés, la CNBF a adressé à Me [S] des appels de cotisations et relances pour les années 2019 et 2020. Me [S] ne précise pas en quoi les calculs de la CNBF sont erronés. Par suite, Me [S] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé des cotisations dont le recouvrement est poursuivi. Il convient dès lors de le débouter de ses demandes tendant à déclarer nul et de nul effet les titres exécutoires rendus par le premier président de la cour d'appel de Paris le 19 mai 2022 et à les infirmer. En troisième lieu, d'une part, les titres exécutoires et commandements de payer ne font pas apparaître de pénalités et intérêts de retard, d'autre part, les majorations de retard appelés n'ont pas lieu d'être écartés dans la mesure où la CNBF indique que Me [S] n'a procédé à aucun règlement et leur remise gracieuse relève de la commission instituée par l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. Par suite, il convient de débouter Me [S] de sa demande de voir annuler toutes les majorations, pénalités et intérêts de retard, sans qu'il y ait lieu de se déclarer incompétent. En dernier lieu, Me [S] ne produit pas aux débats d'éléments sur sa situation de ressources et de charges qui justifierait l'octroi de délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil comme il le sollicite, étant relevé qu'il a déjà bénéficié de longs délais de fait depuis la signification du titre exécutoire qui lui a été faite en 2023. Par suite, il convient de le débouter de sa demande de délais de paiement. Me [S], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à la CNBF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile s'appliquent de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécutoire provisoire du jugement ni de rappeler qu'elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Me [D] [S] de ses demandes. CONDAMNE Me [D] [S] aux dépens. CONDAMNE Me [D] [S] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE la Caisse nationale des barreaux français de ses autres ou plus amples demandes. Fait et jugé à [Localité 6] le 09 Juillet 2025 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-09 | Jurisprudence Berlioz