Cour d'appel, 03 juin 2014. 13/07019
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/07019
Date de décision :
3 juin 2014
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 4BA
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2014
R.G. N° 13/07019
AFFAIRE :
[U] [N]
C/
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VELO 2000 (DIT VELO 2000)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 25 Septembre 2009 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1642/09
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Samia KASMI,
Me Mélina PEDROLETTI,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2013 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 9 décembre 2013
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (IRAN)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Samia KASMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VELO 2000 (DIT VELO 2000)
N° SIRET : 337 55 5 9 19
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22669
assistée de Me Bertrand LAMBERT, Plaidant avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN183, substitué par Me Lucile GRIVEAU
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 mai 2014, devant Madame Dominique ROSENTHAL, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2010, par le conseiller de la mise en état de la 13ème chambre de la cour d'appel de Versailles qui a prononcé la nullité de l'acte d'appel et par conséquent l'irrecevabilité de l'appel de [U] [N], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné [U] [N] aux dépens;
Vu l'arrêt rendu le 9 décembre 2010, par la cour d'appel de Versailles, qui a dit le déféré irrecevable, condamné [U] [N] à payer à la société See Vélo 2000 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du déféré;
Vu l'arrêt du 16 mai 2013, par lequel la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par [U] [N], retenant qu'en déclarant irrecevables les conclusions de déféré du 1er février 2010 au motif que [U] [N] refuse d'indiquer son domicile, la cour d'appel a violé les articles 914 et 961 du code de procédure civile alors que les indications auxquelles est subordonnée la recevabilité des conclusions ne sont pas exigées pour la requête en déféré, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée;
Vu la déclaration de [U] [N] ,en date du 16 septembre 2013, saisissant la juridiction de renvoi ;
Vu les dernières écritures en date du 14 novembre 2013, par lesquelles [U] [N], poursuivant l'infirmation de l'ordonnance d'incident rendue le 17 mars 2010 par le conseiller de la mise en état de la 13ème chambre de la cour d'appel de Versailles, demande à la cour de:
* débouter la société d'exploitation des établissements Vélo 2000 de son exception de nullité de la déclaration d'appel et de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau, outre divers 'dire et constater' qui ne sauraient constituer des prétentions au sens du code de procédure civile:
* infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 25 septembre 2009,
* suspendre et ajourner la mission de maître [O], mandataire ad hoc de la société d'exploitation des établissements Vélo 2000,
* condamner la société d'exploitation des établissements Vélo 2000 au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel;
Vu les dernières écritures en date du 2 avril 2014, aux termes desquelles la société d'exploitation des établissements Vélo 2000 , prie la cour de:
* confirmer l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 17 mars 2010,
* débouter [U] [N] de ses demandes, notamment visant d'autres points que ceux tranchés dans le dispositif de la décision dont opposition,
* à titre subsidiaire, inviter les parties à conclure sur les points que la cour se proposerait d'évoquer,
* condamner [U] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que :
* [U] [N] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 25 septembre 2009, par le président du tribunal de commerce de Nanterre qui a déclaré irrecevable la tierce opposition qu'il a formée à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre désignant maître [O] ès qualités d'administrateur ad hoc, chargé de convoquer l'assemblée générale de la société d'exploitation des établissements Vélo 2000 pour l'approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008,
* par conclusions du 27 janvier 2010, la société d'exploitation des établissements Vélo 2000 a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel interjeté, faisant valoir que [U] [N] dissimule sa véritable adresse,
* par ordonnance du 17 mars 2010, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel,
* [U] [N] a déféré cette ordonnance à la cour laquelle par arrêt du 9 décembre 2010, a déclaré irrecevables les conclusions introductives du déféré en date du 1er avril 2010;
Sur le déféré:
Considérant qu'il importe de rappeler à titre liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation de sorte que la Cour de cassation ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 9 décembre 2010 entre les parties par la cour d'appel de Versailles, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, il appartient à la cour de renvoi de statuer sur le déféré formé par [U] [N] à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 17 mars 2010 qui a prononcé la nullité de l'acte d'appel et l'irrecevabilité de l'appel de [U] [N];
Qu'il s'ensuit que les prétentions de [U] [N] concernant le fond du litige, afférentes à l'ordonnance prononcée le 25 septembre 2009, par le président du tribunal de commerce de Nanterre, ne peuvent être évoquées par la cour à l'occasion du présent déféré et n'ont pas lieu à être examinées;
Considérant que [U] [N], poursuivant l'infirmation de l'ordonnance d'incident rendue le 17 mars 2010 par le conseiller de la mise en état de la 13ème chambre de la présente cour, demande à la cour de déclarer recevable l'appel qu'il a interjeté de l'ordonnance du 25 septembre 2009;
Considérant que [U] [N] est appelant d'une ordonnance rendue le 25 septembre 2009 par le président du tribunal de commerce de Nanterre qui, statuant sur sa tierce opposition à une ordonnance du 31 juillet 2009, accordant à la société d'exploitation des établissements Vélo 2000 (ci-après Vélo 2000) une prorogation de délai pour la tenue d'une assemblée générale ordinaire, l'a déclaré irrecevable en sa tierce opposition et a nommé un mandataire ad hoc pour convoquer cette assemblée;
Que par conclusions d'incident du 27 janvier 2010, la société Vélo 2000 a saisi le conseiller de la mise en état de la nullité et de l'irrecevabilité de l'appel interjeté, soutenant que [U] [N] dissimulait sa véritable adresse;
Que [U] [N], qui avait conclu au débouté de cet incident, expose qu'un contentieux important l'oppose depuis plusieurs années à son père [Y] [N], gérant de la société Vélo 2000, qui aurait commis des opérations frauduleuses et délictuelles, que chassé de son domicile, [Adresse 5], dont il était le propriétaire indivis, il aurait fait l'objet de menaces, pressions et violences, de sorte qu'il a souhaité garder secret le lieu exact de sa résidence;
Qu'il prétend n'avoir jamais procédé à un changement volontaire de domicile et qu'estimant rester propriétaire de ce domicile [Adresse 5], dont il été chassé de force, il a gardé cette adresse comme domiciliations fiscales, administratives, bancaires et autres, indiquée à l'acte de déclaration d'appel;
Qu'il souligne avoir au mois d'octobre 2009, envoyé un courrier à l'huissier instrumentaire pour critiquer les conditions dans lesquelles le procès verbal 659 du code de procédure civile avait été établi le 1er octobre 2009, à l'adresse du [Adresse 5];
Qu'il ajoute qu'une assignation et une signification d'ordonnance lui a ont délivrées les 2 octobre et 26 novembre 2009 à sa personne;
Qu'il soutient avoir été forcé de divulguer son adresse réelle, [Adresse 6], qui ne peut être contestée comme en témoignent les quittances de loyers d'avril à juin 2012, la quittance d'assurance habitation du 19 octobre 2011, la facture de ligne téléphonique du 23 mai 2012, l'ordonnance du doyen des juges d'instruction de Versailles du 9 juin 2011;
Qu'il conteste en conséquence avoir dissimulé sa véritable adresse et fait valoir que n'a jamais été démontrée la non véracité de ses différentes adresses à [Adresse 5];
Qu'il oppose que ces différentes adresses n'ont jamais créé à ses adversaires la moindre difficulté puisque les différents actes et l'ensemble des significations ou exécutions le concernant ont toutes pu être menés à bien, ôtant tout grief de toute nature;
Qu'il ajoute que son identification est parfaitement établie, connue et reconnue par l'intimée;
Qu'il souligne enfin que la nullité prétendue est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte puisqu'il a été contraint de divulguer son adresse du [Adresse 6];
Considérant que la société Vélo 2000 réplique à la nullité de la déclaration d'appel en date du 13 octobre 2009, rappelant que [U] [N] a, au cours de la procédure, dissimulé son adresse réelle, ce qui lui fait grief;
Qu'elle soutient que [U] [N] n'est aucunement domicilié au [Adresse 5] et que la multiplicité des adresses évoquées, qui se sont révélées inexactes, confirme le doute quant à sa véritable adresse;
Considérant qu'en application des dispositions des articles 58 et 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, l'indication du domicile de l'appelant;
Que l'indication erronée du domicile est une cause de nullité de l'appel; que le domicile s'entend du domicile personnel et réel de la partie en cause; que l'adresse d'appel est l'adresse du domicile personnel et non une adresse à laquelle la partie pourrait être touchée, tel un domicile élu;
Considérant en l'espèce, que dans l'acte d'appel, [U] [N] s'est domicilié [Adresse 5], puis au cours de cette procédure d'appel, [Adresse 6], ayant sa résidence principale au [Adresse 5];
Qu'à l'occasion de diverses procédures, [U] [N] a déclaré demeurer:
- [Adresse 5],
- [Adresse 6],
- [Adresse 2],
- chez maître [E], [Adresse 7],
[Adresse 1];
Considérant que force est de constater que dans le cadre des différentes procédures ayant opposé les parties, les actes signifiés à [U] [N] au [Adresse 5] l'ont été suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile;
Que si deux actes ont pu être signifiés à personne, une assignation en référé le 2 octobre 2009 et une ordonnance de référé le 26 novembre 2009, il n'en subsiste pas moins
que la signification du 2 octobre 2009 précise la mention 'en mon étude', ce qui la prive de son effet probant au regard du domicile du destinataire;
Qu'ainsi que relevé par le conseiller de la mise en état, l'huissier en charge de la signification de l'ordonnance dont appel, a vainement tenté de la signifier à [U] [N] à cette adresse à Saint Cloud le 1er octobre 2009, établissant un procès verbal de recherches infructueuses et consignant 'sur place, les voisins me déclarent que l'intéressé est parti sans laisser d'adresse' et que contacté sur un téléphone portable, [U] [N] 'confirme qu'il ne réside plus au [Adresse 4], qu'il s'agit de l'adresse de ses parents avec qui il est fâché et refuse de me communiquer sa nouvelle adresse en précisant d'adresser tout document au cabinet de Me [E] son avocate';
Que le conseiller de la mise en état a également pertinemment retenu que si la lettre recommandée requise par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ait été ou non adressée ensuite au destinataire ne prive pas les mentions de ce procès verbal de leur force probante;
Qu'il est également constaté par un autre acte d'huissier du 18 août 2009, que [U] [N] n'habite pas à l'adresse indiquée;
Considérant que la société intimée verse aux débats des documents établissant que seul [Y] [N] est titulaire des contrats Edf et d'alimentation d'eau concernant l'immeuble situé à Saint Cloud, étant observé qu'un acte notarié du 30 décembre 2005, établit que les époux [N] ont fait donation partage de la seule nue propriété de leur pavillon situé au [Adresse 5] à leurs deux enfants;
Considérant ainsi que relevé par le conseiller de la mise en état, aux termes de l'ordonnance déférée, que compte tenu de la gravité des conflits opposant [U] [N] à son père et à sa soeur, à travers la société Vélo 2000, tels qu'exposés par celui-ci dans ses écritures reprises devant la cour (séquestration, acte de torture de barbarie, tentative de meurtre), il n'est pas vraisemblable que [U] [N] soit domicilié au [Adresse 5] même s'il est nu propriétaire indivis de l'immeuble;
Que dès lors, les seules domiciliations fiscales, administratives, bancaires faites par [U] [N] ne suffisent pas, au regard de ses propres déclarations tant après de l'huissier que de la cour, à justifier d'une adresse réelle au [Adresse 5];
Considérant que si [U] [N] prétend faire état désormais d'une nouvelle adresse, [Adresse 6], 'location d'un minuscule studio entièrement meublé à l'image d'une chambre d'hôtel', il n'en subsiste pas moins que les documents censés prouver la réalité de cette adresse ( quittances de loyers, quittance d'assurance, facture de ligne téléphonique, courrier) , datent de juin et octobre 2011, d'avril à juin 2012;
Que dès lors, ces documents qui ne portent que sur quelques mois ne sauraient davantage démontrer le domicile réel de [U] [N];
Qu'au demeurant, le 1er octobre 2012, l'huissier chargé de délivrer à [U] [N] la signification d'un arrêt à partie n'a pu 'avoir de précisions suffisantes sur le lieu ou rencontrer le destinataire de l'acte', précisant que 'personne n'est présent ou ne répond à [ses] appels';
Considérant que force est de constater la multiplicité des adresses évoquées par [U] [N] qui ne permet pas de connaître son adresse réelle; que celui-ci ne saurait prétendre avoir couvert toute cause de nullité par la régularisation ultérieure de l'acte d'appel en divulguant l'adresse du [Adresse 6], laquelle ne s'avère pas davantage être son domicile réel;
Considérant que si l'intimée peut identifier l'appelant, il n'en subsiste pas moins que la dissimulation de l'adresse de son domicile prive l'adversaire de la possibilité d'exécuter toute décision, de sorte que le grief est certain;
Qu'il s'ensuit que l'irrégularité constatée entraîne la nullité de l'acte d'appel, de sorte que le déféré formé par [U] [N] sera rejeté;
Sur les autres demandes:
Considérant que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à la société d'exploitation des établissements Vélo 2000; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 2.000 euros ; que [U] [N] qui succombe en ses prétentions doit être débouté de sa demande formée sur ce même fondement et supporter la charge des dépens du déféré qui comprennent ceux de l'arrêt cassé;
PAR CES MOTIFS
Statuant sur renvoi après cassation de la décision de la cour d'appel de Versailles du 9 décembre 2010 par arrêt de la Cour de cassation rendu le 16 mai 2013,
Dit [U] [N] mal fondé en son déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 17 mars 2010,
Condamne [U] [N] à payer à la société d'exploitation des établissements Vélo 2000 la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne [U] [N] aux dépens du déféré qui comprennent ceux de l'arrêt cassé et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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