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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-21.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.347

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11114 F Pourvoi n° A 18-21.347 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme I... D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société X... W..., dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. U..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D... ; Sur le rapport de M. U..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame I... D... de sa demande présentée à titre principal et tendant à la condamnation de la société Y... W... à lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts à titre de sanction de la nullité du licenciement ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; QUE selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve ; QUE Madame I... D... a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 novembre 2015, ainsi motivée : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, los de notre entrevue du jeudi 30 octobre 2014 vous m'avez agressée et insultée. Cette conduite met en cause la bonne marche de la société. Vous n'avez pas répondu à la convocation qui vous a été adressée le 4 novembre 2014 et ne vous êtes pas présentée à l'entretien du 17 novembre 2014 à 16 heures. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 20 novembre 2014, sans indemnité de préavis et de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 4 novembre au 20 novembre 2014 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée [ ] » QU'aux termes des débats, il est constant que le 30 octobre 2014, le chef d'entreprise a remis à la salariée, en main propre contre décharge, une convocation à un entretien prévu le 06 novembre « afin de discuter de l'éventualité et des modalités d'une rupture conventionnelle », ce courrier précisant que « lors de (leur) dernière conversation, (elles avaient) constaté (leur)volonté commune de mettre un terme au contrat ». QU'avant de signer la décharge, la salariée portait sur cette convocation la mention suivante : « Elle a forcé à mon pur signature ». Par courrier du 03 novembre, Madame D... informait l'employeur qu'elle ne serait pas présente à l'entretien du 06 novembre, en lui reprochant de l'avoir « forcée à signer le 30 octobre cette convocation », et en l'avisant qu'elle était encore en arrêt de travail et qu'elle n'avait pas l'intention de rompre le contrat de travail ; QUE pour preuve des faits reprochés, l'employeur produit : - une attestation de Mme N..., ancienne collègue de Mme D..., qui témoigne « avoir été témoin de comportements agressifs et ingérables chez elle » et qu'elle « était incontrôlable sur ses excès de colère » ; - une attestation de M. B..., qui témoigne avoir « pu participer (sic !) à une altercation entre Madame X... W... et E.... E... était très énervée et vociférait des insultes envers Madame X..., de plus j'ai pu constater q'ulle lui faisait des gestes obscènes » ; - la plainte que Mme W... X... a déposée le 3 novembre 2014 pour violences à l'encontre de la salariée, aux termes de laquelle elle affirme que le 30 octobre 2014, Madame D..., après avoir signé la décharge de la convocation à l'entretien préalable du 06 novembre, a voulu la lui reprendre des mains, qu'elle l'a alors poussée des deux mains puis lui a donné des coups de pied au nombre de deux ou trois puis l' a traité de « grosse connasse » ; - l'attestation de Mme S..., gérante d'un bar restaurant, ainsi établie : « Présente dans mon établissement le 30 octobre 2014 au matin avec ma fille de 3 ans, j'ai pu assister à l'agression de Mme X... par Mme D.... En effet, j'ai vu Mme D... donner des coups de pied et attraper Mme X... par le cou qui a été obligée à ce moment là d'aller se réfugier derrière le bar entre mon serveur , Mr A... K... et M. H... un client. Mme D... m'avait précisé quelque temps avant qu'elle avait trouvé un poste au Conseil Général du Gard à Nîmes et qu'elle devait donner sa démission ». QUE si les témoignages de Madame N... et de Monsieur B..., imprécis, ne permettent pas de les relier aux faits reprochés, en revanche, il ressort du témoignage de Madame S..., circonstancié et précis, lequel n'est nullement contesté par Mme D..., que celle-ci a adpté un comportement violent et injurieux à l'égard de son employeur à l'occasion de la remise de cette convocation ; QUE les témoignages invoqués par la salariée émanent de personnes qui n'ont pas assisté à cette scène, lesquels, soit font état de l'agressivité dont pouvait faire preuve la gérante de la la société (Mmes V... et R...), rapporte les propos de la salariée sur cette agressivité (Mme O...), soit louent les qualités personnelles de la salarié ; QU'alors qu il n'est pas allégué par la salariée, ni a fortiori démontré, qu'elle ait été provoquée le 30 octobre par un comportement agressif ou irrespectueux de la part de son employeur, le comportement violent et injurieux adopté ce jour là par Madame D..., suite à la remise en main propre d'une simple convocation à un entretien en vue d'envisager une rupture conventionnelle, caractérise une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; ALORS QUE Madame I... D..., dans les conclusions qu'elle a déposées devant la Cour d'appel, a fait valoir qu'au moment du licenciement, qui était intervenu à la date du 20 novembre 2014, son contrat de travail était suspendu pour cause d'accident du travail et qu'elle devait donc bénéficier de la protection accordée par l'article L. 1226-9 du Code du travail posant des conditions restrictives pour que le licenciement puisse intervenir pendant la période de suspension du contrat de travail ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Madame I... D... qui soulignait qu'à la date du 20 novembre 2014 son licenciement ne pouvait légalement intervenir dans la mesure où la période de suspension de son contrat de travail n'était pas arrivée à expiration, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame I... D... de sa demande présentée à titre subsidiaire et tendant à la condamnation de la société Y... W... à lui payer 3 005,06 euros à titre d'indemnité de préavis, 300 euros à titre de congés payés afférents, 300,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 900 euros au titre des congés payés y afférents et 18 018,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; QUE selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve ; QUE Madame I... D... a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 novembre 2015, ainsi motivée : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, los de notre entrevue du jeudi 30 octobre 2014 vous m'avez agressée et insultée. Cette conduite met en cause la bonne marche de la société. Vous n'avez pas répondu à la convocation qui vous a été adressée le 4 novembre 2014 et ne vous êtes pas présentée à l'entretien du 17 novembre 2014 à 16 heures. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 20 novembre 2014, sans indemnité de préavis et de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 4 novembre au 20 novembre 2014 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée [ ] » QU'aux termes des débats, il est constant que le 30 octobre 2014, le chef d'entreprise a remis à la salariée, en main propre contre décharge, une convocation à un entretien prévu le 06 novembre « afin de discuter de l'éventualité et des modalités d'une rupture conventionnelle », ce courrier précisant que « lors de (leur) dernière conversation, (elles avaient) constaté (leur)volonté commune de mettre un terme au contrat ». QU'avant de signer la décharge, la salariée portait sur cette convocation la mention suivante : « Elle a forcé à mon pur signature ». Par courrier du 03 novembre, Madame D... informait l'employeur qu'elle ne serait pas présente à l'entretien du 06 novembre, en lui reprochant de l'avoir « forcée à signer le 30 octobre cette convocation », et en l'avisant qu'elle était encore en arrêt de travail et qu'elle n'avait pas l'intention de rompre le contrat de travail ; QUE pour preuve des faits reprochés, l'employeur produit : - une attestation de Mme N..., ancienne collègue de Mme D..., qui témoigne « avoir été témoin de comportements agressifs et ingérables chez elle » et qu'elle « était incontrôlable sur ses excès de colère » ; - une attestation de M. B..., qui témoigne avoir « pu participer (sic !) à une altercation entre Madame X... W... et E.... E... était très énervée et vociférait des insultes envers Madame X..., de plus j'ai pu constater q'ulle lui faisait des gestes obscènes » ; - la plainte que Mme M... X... a déposée le 3 novembre 2014 pour violences à l'encontre de la salariée, aux termes de laquelle elle affirme que le 30 octobre 2014, Madame D..., après avoir signé la décharge de la convocation à l'entretien préalable du 06 novembre, a voulu la lui reprendre des mains, qu'elle l'a alors poussée des deux mains puis lui a donné des coups de pied au nombre de deux ou trois puis l' a traité de « grosse connasse » ; - l'attestation de Mme S..., gérante d'un bar restaurant, ainsi établie : « Présente dans mon établissement le 30 octobre 2014 au matin avec ma fille de 3 ans, j'ai pu assister à l'agression de Mme X... par Mme D.... En effet, j'ai vu Mme D... donner des coups de pied et attraper Mme X... par le cou qui a été obligée à ce moment là d'aller se réfugier derrière le bar entre mon serveur , Mr A... K... et M. H... un client. Mme D... m'avait précisé quelque temps avant qu'elle avait trouvé un poste au Conseil Général du Gard à Nîmes et qu'elle devait donner sa démission ». QUE si les témoignages de Madame N... et de Monsieur B..., imprécis, ne permettent pas de les relier aux faits reprochés, en revanche, il ressort du témoignage de Madame S..., circonstancié et précis, lequel n'est nullement contesté par Mme D..., que celle-ci a adpté un comportement violent et injurieux à l'égard de son employeur à l'occasion de la remise de cette convocation ; QUE les témoignages invoqués par la salariée émanent de personnes qui n'ont pas assisté à cette scène, lesquels, soit font état de l'agressivité dont pouvait faire preuve la gérante de la la société (Mmes V... et R...), rapporte les propos de la salariée sur cette agressivité (Mme O...), soit louent les qualités personnelles de la salarié ; QU'alors qu'il n'est pas allégué par la salariée, ni a fortiori démontré, qu'elle ait été provoquée le 30 octobre par un comportement agressif ou irrespectueux de la part de son employeur, le comportement violent et injurieux adopté ce jour là par Madame D..., suite à la remise en main propre d'une simple convocation à un entretien en vue d'envisager une rupture conventionnelle, caractérise une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; ALORS QUE La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu' « elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise » ; que la Cour d'appel a retenu une faute grave à l'encontre de Madame I... D... en se fondant sur un seul témoignage faisant ressortir que, le 30 octobre 2014, la remise d'une convocation en vue d'une rupture du contrat de travail qu'elle ne sollicitait pas avait provoqué chez la salariée un état d'énervement la conduisant à avoir des gestes agressifs et à tenir des propos à connotation injurieuse ; qu'en considérant que les propos et les gestes survenus le 30 octobre 2014 étaient constitutifs d'une faute grave sans tenir compte du contexte particulièrement angoissant qui voyait la salariée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail particulièrement choquée par la perspective d'une rupture de son contrat de travail alors qu'elle n'avait pas démérité, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.

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