Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/822
Appel des causes le 27 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02388 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753QU
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [G] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [E]
de nationalité Marocaine
né le 13 Juin 1990 à (MAROC), a fait l’objet :
- d’un arrêté préfectoral d’expulsion prononcé le 05 janvier 2023 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, qui lui a été notifié le 05 janvier 2023 à 10h40
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 27 avril 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, qui lui a été notifié le 27 avril 2024 à 10h53 .
Par requête du 26 Mai 2024, arrivée par courrier électronique à 12H45 Mme PREFETE DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 29 avril 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai changé d’avis, je me suis retrouvé à la fin de ma peine avec un arrêté d’expulsion. Et ca n’a plus d’intérêt pour moi, je veux rester en France avec ma famille qui sont tous présents dans la salle. J’ai fait ça parce qu’il restait deux ans sur ma peine mais aujourd’hui je ne veux plus faire ça. J’ai bien compris ce que vous m’expliquez. Ca fait 3 mois que vous essayez de contacté le consulat mais c’est pas dans le mois qui vient que ça va aller. J’ai sollicité un avocat pour le tribunal administratif. Je ne vois pas pourquoi je dois rester ici, j’ai une adresse chez ma tante. Je ne sais pas où est mon passeport, d’où l’intérêt d’avoir un LPC. J’ai fait de la prison. J’ai toute ma famille qui est ici. Il y a l’article 8 de la CEDH. Je ne peux rien faire en attendant à part me retenir ici. Au final ca va revenir à la même chose parce que le consulat ne répond pas. Je veux être mis en liberté, j’ai une adresse.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Je vous demande de faire droit à la demande de seconde prolongation. On a demandé l’appui de la DGEF pour obtenir le LPC de Monsieur. Nous les avons relancés le 13 mai. Toutes les diligences ont été faites par l’administration.
L’intéressé déclare : Oui je suis toujours en contact avec cette femme sur internet. C’est très sérieux. Ce n’est pas parce que c’est sur internet que cela change quelque chose.
Me Pascale POUILLE DELDICQUE entendue en ses observations : Je n’ai pas de moyen à soulever au vu des pièces au dossier.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu que le défaut d’exécution de la mesure d’éloignement durant le premier mois de la rétention administrative est imputable à l’absence de délivrance du laissez-passer sollicité auprès des autorités marocaines depuis le 30 janvier 2024 ; qu’en dépit de leur silence prolongé il ne peut être présumé, à ce stade de la procédure, que le laissez-passer ne sera pas délivré et que par ailleurs l’intéressé, qui n’est pas ne mesure de produire l’original de son passeport en cours de validité, ne remplit pas les conditions d’une éventuelle mesure d’assignation à résidence ordonnée par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 27 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 13
Ordonnance transmise ce jour à Mme PREFETE DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02388 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753QU
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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