Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-16.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.446
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Andrée X..., divorcée de Monsieur Jacques Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy, au profit de Monsieur Jacques Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bernard de
Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X... divorcée de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges d'appel qu'après le prononcé du divorce des époux Y...-X..., des difficultés les ont opposé sur la liquidation de leur communauté conjugale et notamment sur l'attribution préférentielle sollicitée par chacun des conjoints, de divers locaux d'habitation et à usage commercial dépendant d'un immeuble ayant constitué un bien de communauté ;
que l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mai 1988) a accordé à M. Y... l'attribution préférentielle de l'intégralité de l'immeuble ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en rejetant sa demande d'attribution préférentielle de locaux situés au premier étage de l'immeuble litigieux, alors, d'une part qu'en ayant attribué à titre préférentiel à M. Y... les locaux à usage professionnel situés dans l'immeuble en cause sans rechercher s'il exerçait effectivement son activité dans ces mêmes locaux au jour du prononcé de la décision critiquée, conformément aux dispositions de l'article 832 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et alors, d'autre part, qu'en accordant l'attribution préférentielle de l'immeuble concerné à M. Y..., bien qu'ayant constaté qu'il avait seulement habité les locaux du premier étage jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et en prescrivant ainsi une mesure qui impliquait l'occupation des lieux par l'intéressé au jour de la dissolution de la communauté conjugale
ou de la décision accordant cette attribution, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 832, alinéa 7, du Code civil ; Mais attendu que, par une énonciation non critiquée, la cour d'appel a d'abord relevé qu'un jugement du 18 novembre 1982 a accordé à M. Y... l'attribution préférentielle des locaux commerciaux et à usage de bureaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble commun, ainsi que le local de chaufferie du sous-sol et qu'un précédent arrêt du 10 février 1984, non remis en cause, a confirmé sur ce point la décision de première instance en constatant que cette attribution n'était pas contestée par Mme X... ;
qu'ensuite, après avoir justement estimé que le droit de M. Y... à une attribution préférentielle de la totalité de l'immeuble litigieux n'était susceptible d'être mis en échec qu'à la seule condition que les locaux et dépendances autres que les locaux occupés par lui au rez-de-chaussée soient détachables de ces derniers, la cour d'appel a retenu, au vu d'un rapport d'expertise, qu'en l'espèce, la division de l'immeuble n'était pas matériellement possible ;
que par ce seul motif l'arrêt attaqué est légalement justifié ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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