Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/09714 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XT6L
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [F] [B] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [S] représentée par sa mère Mme [F] [B] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. SWISS LIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Margaux MACHART, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Muriel DELUMEAU avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans débat.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par acte d’huissier du 20 octobre 2023, M. [N] [S], Mme [F] [S] et la jeune [J] [S] ont fait assigner la société Swisslife prévoyance et santé devant le tribunal judiciaire de Lille en exécution d’une garantie d’assurance de prévoyance dite Tenor n°012192282 au bénéfice de la jeune [J].
[N] [S] est décédé le [Date décès 1] 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, Mme [S] et la jeune [J], reprenant seules l’instance, demandent au tribunal de :
- Constater le désistement d’instance et d’action ;
- Prononcer en conséquence l’extinction de l’instance et son dessaisissement ;
- Laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société Swisslife prévoyance et santé demande au tribunal de :
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
- Prendre acte du désistement de Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille [J] [S], de son instance et de son action engagées devant le tribunal judiciaire de Lille ;
- Prendre acte de ce qu’elle accepte ce désistement d’instance et d’action ;
- Prendre acte de ce que les parties conserveront chacune la charge des frais de l’article 700 du code de procédure civile et de leurs dépens ;
- En conséquence, juger que le désistement est parfait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.”
“ Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”
En l’espèce, les demandeurs déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Le défendeur accepte expressément ce désistement.
Le désistement est parfait.
La concordance des conclusions des parties sur les dépens de l’instance démontre que leur accord porte également sur leur sort et cet accord sera suivi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles dont elle a fait l’avance ;
Le Greffier, La Présidente,
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