Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 2024/23
N° de dossier : N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UI3E
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 20 Novembre 2024 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats et du délibéré en date du 20 Novembre 2024 par Elwenn DARNET, greffière,
REQUÉRANT :
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Maître Antoine HELLIO, substituant Maître Olivier PACHEU, avocats au barreau de RENNES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de RENNES, absent
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Selon le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes, et la fiche pénale la concernant, [R] [V] a été incarcérée le 18 mars 2023, mise en liberté le 21 mars 2023, puis a fait l'objet d'une relaxe.
2. Le 10 Novembre 2023, elle a présenté une requête en indemnisation de son préjudice résultant d'une détention provisoire comprise entre le 18 mars 2023 et le 21 mars 2023.
3. Le conseil de [R] [V] a fait parvenir le 3 septembre 2024 des conclusions de désistement total suite à la régularisation d'un protocole d'accord définitif avec l'agent judiciaire de l'Etat.
4. A l'audience du 20 Novembre 2024, [R] [V], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses conclusions et indiqué se désister totalement de sa demande. L'agent judiciaire de l'Etat n'était ni présent, ni représenté.
5. Le ministère public a pris acte de ce désistement.
Sur ce,
6. Il n'est pas contesté que la requête de [R] [V] a été reçue le 10 Novembre 2023 par le greffe de la cour, dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle la décision de relaxe du tribunal judiciaire de Rennesen date du 15 mai 2023 est devenue définitive. Elle est donc recevable.
7. Il sera constaté le désistement d'instance de la requérante en raison de l'accord transactionnel intervenu entre [R] [V] et l'agent judiciaire de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
Déclarons recevable la requête en indemnisation formée par [8] ;
Au fond,
Constatons le désistement par [7] [V] de sa requête en indemnisation ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
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