Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Gilbert Y..., ayant demeuré ..., décédé en cours d'instance,
2 / A... Jacqueline Paulette B..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1999 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Château-Thierry, au profit :
1 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,
2 / de la Recette principale des Impôts de Château-Thierry, dont le siège est ...,
3 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Laon, dont le siège est ...,
4 / de la société Finaref, dont le siège est ...,
5 / de M. Z..., demeurant ...,
6 / de M. X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Mme Y... invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour Gilbert Y... :
Attendu que Gilbert Y... s'est pourvu en cassation le 26 août 1999 contre un jugement rendu en dernier ressort par le tribunal d'instance de Château-Thierry ; qu'il est décédé le 15 octobre 1999 et que son décès a été notifié le 24 janvier 2000 ; que, par mémoire du 21 septembre suivant, Me Capron, avocat à la Cour de Cassation, a produit les actes de renonciation à succession des héritiers du demandeur, et fait savoir qu'il radiait sa constitution ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être radié ;
Mais, sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour Mme Y... :
Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme Y..., le juge de l'exécution retient que le passif déclaré par celle-ci et son époux est essentiellement constitué de dettes professionnelles et fiscales nées de l'exercice d'une activité de transporteur routier non déclarée ;
Attendu, cependant, qu'au sens de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, les dettes professionnelles sont celles nées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur ;
qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'activité de transporteur, à l'origine de l'endettement, était celle de l'épouse, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la RADIATION du pourvoi formé par Gilbert Y..., décédé ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme Y..., le jugement rendu le 25 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Château-Thierry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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