Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/12101 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBRG
Décision déférée à la cour
Jugement du 27 juin 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/80109
APPELANTE
S.A.S. SAMKA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : R243
INTIMEE
S.A.S. KRONENBOURG
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mai 2019, signifié à étude le 17 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, a condamné la SAS Samka, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à payer à la SAS Kronenbourg la somme de 11.837,60 euros à titre de remboursement des avantages financiers consentis, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018,
à restituer, à ses frais, le matériel de tirage pression mis à sa disposition à titre de prêt à usage, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
à défaut de restitution dans ce délai, à payer à la société Kronenbourg la somme de 2.990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
à payer à la société Kronenbourg la somme de 22.093,79 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
au paiement de la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon procès-verbaux du 13 décembre 2021, la SAS Kronenbourg a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de la société Samka à la Bred Banque Populaire et à la BNP Paribas pour avoir paiement de la somme totale de 45.250,27 euros, en exécution de ce jugement. Les saisies ont été dénoncées à la société Samka par actes d'huissier du 15 décembre 2021.
Le 13 janvier 2022, la société Samka a fait assigner la société Kronenbourg devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SA BNP Paribas.
Par jugement du 27 juin 2022, le juge de l'exécution a notamment :
déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution de la société Samka,
annulé la signification faite le 17 juillet 2019 à l'adresse de M. [O] [G], gérant de la société Samka, du jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,
rejeté la demande de la société Samka tendant à voir dire non avenu le jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,
annulé la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2021 entre les mains de la SA BNP Paribas, et en a ordonné la mainlevée,
ordonné la mainlevée du dépôt d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire effectué par la société Kronenbourg auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris le 16 décembre 2021 sur le fonds de la société Samka, aux frais de la société Kronenbourg,
condamné la société Kronenbourg au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que l'acte de signification du jugement du 24 mai 2019 n'avait pas été délivré à l'adresse du siège social de la société Samka, mais à celle du domicile de son gérant, et n'avait pas été remis à la personne du gérant qui était absent au moment du passage de l'huissier ; qu'ainsi, la signification n'avait été effectuée ni à personne, ni à domicile ; que si la société Samka n'avait plus d'activité à l'adresse de son siège social à la date de signification, cela ne dispensait pas l'huissier de signifier le jugement selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que l'irrégularité de la signification avait causé grief à la société Samka qui n'en avait pas eu connaissance avant qu'il ne soit procédé à l'exécution forcée du jugement, de sorte qu'elle n'avait pas pu interjeter appel dans les délais. En revanche, il a estimé que le jugement n'était pas non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile car il n'était pas réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel, mais également car l'assignation avait été délivrée à personne morale.
Par déclaration du 28 juin 2022, la société Samka a relevé appel de ce jugement, mais seulement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir dire non avenu le jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2022, la société Samka demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de prononcer le caractère non avenu du jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 24 mai 2019,
le confirmer pour le surplus,
Jugeant à nouveau,
débouter la société Kronenbourg de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
constater l'absence de pouvoir de M. [X] pour recevoir la signification en personne de l'assignation du 23 novembre 2018,
juger que cette signification a été obtenue au moyen d'une usurpation de qualité et par voie de conséquence de manière frauduleuse,
constater l'absence de signification régulière du jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 24 mai 2019 dans le délai de six mois à compter de son prononcé,
juger en conséquence la décision non avenue,
condamner la société Kronenbourg à donner mainlevée du dépôt du nantissement judiciaire effectué par elle auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris le 16 décembre 2021 sur le fonds de la société Samka à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à la radiation effective de cette inscription,
se réserver la liquidation de l'astreinte et la faculté d'en fixer une nouvelle en cas d'inexécution,
condamner la société Kronenbourg à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner la société Kronenbourg au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance dans les conditions prescrites par l'article 699 du même code.
La société Samka fait valoir :
sur son appel principal et le caractère non avenu du jugement, que la question de la régularité de l'assignation n'est pas en cause, mais le juge de l'exécution ne pouvait se dispenser d'examiner si elle avait été délivrée à personne dans la mesure où cela conditionne l'application de l'article 478 du code de procédure civile et devait examiner l'habilitation de M. [X] à recevoir l'acte, étant précisé que les mentions de l'huissier à ce sujet ne valent pas jusqu'à inscription de faux ; que M. [X], président de la société locataire Mo & Lo, s'est prévalu d'une fausse qualité de président de la société Samka dans le but de lui nuire ; que l'absence d'habilitation de M. [X] à recevoir l'acte n'entraîne pas la nullité de l'acte mais la requalification du mode de délivrance à personne en délivrance à domicile, puisque la qualification de signification à personne a été obtenue par usurpation de qualité, donc par un moyen frauduleux ; que faute de délivrance à personne, le jugement du 24 mai 2019 est réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, de sorte qu'il doit être déclaré non avenu, puisqu'il a été signifié plus de six mois après son prononcé (le 30 juin 2022) ;
sur la levée du nantissement, que la société Kronenbourg lui a dénoncé, le 22 décembre 2021, une inscription de nantissement judiciaire provisoire dont elle n'a toujours pas donné mainlevée, ce qui justifie une condamnation sous astreinte et des dommages-intérêts pour inexécution ;
sur l'appel incident et la nullité de la signification du jugement du 24 mai 2019, que l'impossibilité pour l'huissier de signifier l'acte à son siège social aurait dû le conduire, non pas à tenter de le signifier au domicile du gérant, mais à dresser un procès-verbal de recherches infructueuses et lui envoyer, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, une lettre recommandée, qu'elle aurait reçue puisqu'elle faisait suivre son courrier ; que la signification au domicile du gérant ne pouvait couvrir la nullité que si l'acte avait été remis à la personne du gérant et non comme en l'espèce à étude, le dépôt d'un avis de passage n'équivalant pas à une signification à personne.
Par conclusions du 2 septembre 2022, la société Kronenbourg demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
dire l'appel mal fondé et débouter l'appelante,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a refusé de prononcer le caractère non avenu du jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,
Sur son appel incident :
infirmer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
dire et juger mal fondée la contestation de la saisie-attribution,
dire et juger que la signification faite le 17 juillet 2019 à l'adresse de M. [O] [G], gérant de la société Samka, du jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg est valable,
dire sans objet la demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2021 sur les comptes de la société Samka auprès de la banque BNP Paribas, laquelle saisie a été levée par l'huissier suite au jugement exécutoire rendu le 27 juin 2022 par le juge de l'exécution,
lui donner acte qu'elle a exécuté le jugement déféré et a donné mainlevée de la saisie,
dire et juger qu'elle ne bénéficie d'aucune inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la société Samka, et ne peut donc en consentir mainlevée,
débouter la société Samka de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Samka au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi que la somme de 3.000 euros s'agissant de la procédure d'appel,
condamner la société Samka aux dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient :
sur l'appel principal : que l'assignation devant le tribunal de grande instance de Strasbourg a été signifiée à la personne de M. [X] s'est qui déclaré être le président de la société Samka et être habilité à recevoir l'acte, qu'il ne peut être fait grief à l'huissier de ne pas avoir vérifié les pouvoirs de celui-ci, que la location-gérance invoquée n'a pas été publiée et la société Samka n'a pas modifié son siège social, que celle-ci n'a pris aucune mesure utile pour veiller à ce que son locataire-gérant lui transmette sa correspondance, que la signification de l'assignation à personne est donc valable et le premier juge a à bon droit estimé que le jugement du 24 mai 2019 ne pouvait être considéré comme non avenu car il n'est pas réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel ;
sur son appel incident : que la signification du jugement du 24 mai 2019, faite le 17 juillet 2019 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, est parfaitement valable puisque lorsqu'un acte est signifié hors établissement mais à la personne du dirigeant, il n'y a aucune entrave aux droits de la défense et donc aucun grief justifiant de prononcer la nullité et qu'en l'espèce M. [G], président de la société Samka, était parfaitement informé de la signification ; et que comme l'a retenu la cour d'appel de Colmar, la signification a été faite « pour tentative » au siège social de la société Samka à Paris et « pour signification » chez son gérant, M. [G], à Cormeilles en Parisis, de sorte que le jugement a bien été signifié et porté à la connaissance du gérant ;
sur la mainlevée d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, qu'elle n'a inscrit qu'un nantissement, de sorte que la décision du premier juge est erronée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la signification du jugement du 24 mai 2019 (appel incident)
L'article 654 du code de procédure civile dispose :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
Il résulte de l'article 655 que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou à résidence, la copie de l'acte pouvant alors être remise à toute personne présente au domicile, ou à la résidence du destinataire, qui l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Aux termes de l'article 656 alinéa 1er, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Selon l'article 658, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
L'article 659 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Il est constant que la société Samka a son siège social au [Adresse 4].
L'acte de signification du jugement du 24 mai 2019 en date du 17 juillet 2019 mentionne, sur la première page, que la signification a été faite à l'adresse de la société Samka « pour tentative, par exploit séparé et pour signification chez son gérant Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2] ». Sur la dernière page (modalités de remise de l'acte), il est mentionné que la signification est faite par remise à étude, chez le gérant de la société Samka, M. [G] [O], [Adresse 2].
La société Kronenbourg produit un procès-verbal de tentative en date du 28 mars 2022 qui indique que le 8 juillet 2019, le clerc assermenté chargé de signifier le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg a rencontré un voisin au [Adresse 4] qui lui a déclaré que la société Samka (enseigne Les Trois Marmites) était partie sans laisser d'adresse depuis plus d'un an ; qu'ayant trouvé l'adresse du gérant mentionnée sur l'extrait kbis, il a adressé à un huissier territorialement compétent « une signification de jugement en mentionnant qu'une tentative de signification avait été effectuée sur [Localité 6] ».
Par ordonnance de référé du 15 juin 2022, le premier président de la cour d'appel de Colmar a débouté la société Samka de sa demande de relevé de forclusion dont est entaché l'appel du jugement du 24 mai 2019. Il a retenu que la signification pour tentative au siège social et pour signification chez le gérant étayait l'existence d'une signification du jugement à la personne du gérant de la société Samka et établissait que le jugement avait été porté à la connaissance de celui-ci dès le 17 juillet 2019.
En effet, la société Samka ne saurait reprocher à l'huissier, qui a constaté qu'il était impossible de lui signifier l'acte à son siège social, d'avoir recherché l'adresse de son gérant en vue de lui remettre l'acte. Une telle signification, chez le représentant légal de la société, même à étude, présente plus de garantie de toucher la personne morale qu'une signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile telle que le propose l'appelante, étant précisé que la société Samka ne conteste pas que l'adresse du gérant était exacte.
D'ailleurs, la société Samka n'explique pas les raisons pour lesquelles son gérant n'aurait pas retiré l'acte à l'étude d'huissier afin qu'elle en prenne connaissance par la voie de son représentant légal.
La signification faite au domicile du gérant de la société Samka, par procès-verbal remis à étude d'huissier, doit donc être considérée comme valable.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la signification faite le 17 juillet 2019 du jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, ainsi que la saisie-attribution du 13 décembre 2021, et statuant à nouveau, de rejeter la demande d'annulation de cette signification et de la saisie-attribution.
Sur le caractère non avenu du jugement du 24 mai 2019 (appel principal)
Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date.
Il résulte de ce qui précède que le jugement du 24 mai 2019 ne peut être déclaré non avenu, puisqu'il a été valablement signifié dans les six mois de sa date, le 17 juillet 2019, de sorte que la contestation de la société Samka est sans objet.
Le jugement doit donc, par substitution de motifs, être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir dire le jugement du 24 mai 2019 non avenu.
Sur la mainlevée du nantissement judiciaire et les dommages-intérêts
Le premier juge a ordonné la mainlevée du dépôt d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire effectuée par la société Kronenbourg le 16 décembre 2021 sur le fonds de la société Samka, alors qu'il s'agit en réalité d'un nantissement judiciaire provisoire. En tout état de cause, au vu de la présente décision, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée du nantissement. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société Samka déboutée de ses demandes de mainlevée et de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient d'infirmer les condamnations accessoires de la société Kronenbourg et de condamner la société Samka aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement, à l'intimée, d'une somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 27 juin 2022 par le juge de l'exécution de Paris en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution de la SAS Samka et en ce qu'il a rejeté la demande de celle-ci tendant à voir dire non avenu le jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite, et ajoutant au jugement,
DEBOUTE la SAS Samka de ses demandes d'annulation de la signification faite le 17 juillet 2019, du jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, et de la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2021 entre les mains de la SA BNP Paribas,
DEBOUTE la SAS Samka de ses demandes de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire et de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SAS Samka à payer à la SAS Kronenbourg la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Samka aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,