Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/11351 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3G3
Ordonnance n° 2024/M117
S.A.R.L. BOUL'ANGE CALIFORNIE
représentée par Me Slim AYACHI, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [B] [W]
représenté par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [W]
représenté par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [W] épouse [J]
représentée par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Julie DESHAYE, Greffière,
Après débats à l'audience du 18 mars 2024, les parties, régulièrement convoquées, ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire en date du 13 juillet 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
constaté la résiliation, à la date du 2 janvier 2023, du bail commercial liant les parties ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4] dans un immeuble dénommé « Le Solazur » et constituant les lots 22, 23 et 24 de ladite copropriété ;
déclaré la décision opposable à l'Union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
ordonné à la Sarlu Boul'ange de la Californie de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef les locaux litigieux dans le mois de la signification de l'ordonnance ;
ordonné, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la Sarlu Boul'ange de la Californie et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
condamné la Sarlu Boul'ange de la Californie à payer, à titre provisionnel, à M. [B] [W], M. [N] [W] et Mme [X] [J] née [W], pris ensemble, la somme de 34 480,10 euros au titre des loyers et charges échus au 4 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, sur la somme de 23 122,53 euros, et à compter de l'assignation, pour le surplus ;
condamné la Sarlu Boul'ange de la Californie à payer, à titre provisionnel, à M. [B] [W], M. [N] [W] et Mme [X] [J] née [W], pris ensemble, une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 1 031,07 euros par mois à compter du 2 janvier 2023, jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamné la Sarlu Boul'ange de la Californie à payer à M. [B] [W], M. [N] [W] et Mme [X] [J] née [W], pris ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la Sarlu Boul'ange de la Californie aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er décembre 2022 ;
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe le 4 septembre 2023 par la société Boul'ange de la Californie ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du 19 septembre 2023 ;
Vu l'avis adressé le même jour à l'appelante fixant l'affaire à l'audience du 19 mars 2024 et la clôture au 5 mars précédent ;
Vu la constitution, le 4 octobre 2023, de Me Astrid Galy en défense des intérêts de M. [B] [W], M. [N] [W] et Mme [X] [J] née [W] ;
Vu la notification, en date du 12 octobre 2023, des conclusions au fond de l'appelante ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 6 novembre 2023 au président de la chambre ou à son conseiller désigné, par lesquelles les intimés demandent :
d'annuler la déclaration d'appel en date du 4 septembre 2023 ;
de juger l'appel irrecevable en raison de l'absence de l'effet dévolutif de l'appel ;
de juger que la cour n'est pas saisie des chefs de la décision critiquée ;
de condamner l'appelante à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
de la condamner aux dépens, avec distraction au profit de Me Astrid Galy, avocat aux offres de droit ;
Vu l'absence de conclusions d'incident transmises par l'appelante ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 905-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
L'article 930-1 du même code concerne les actes de procédure remis à la juridiction par voie électronique à peinte d'irrecevabilité relevée d'office.
L'article 963 du même code énonce que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit de procédure.
Il résulte de ces dispositions, et notamment de l'article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile que, dans le cas d'une procédure à bref délai, il n'entre dans les pouvoirs du président de la chambre saisie que de statuer sur :
la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel ou de remise des conclusions par l'appelant dans les délais impartis ;
l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, de l'intimé, de l'intervenant forcé et de l'intervenant volontaire qui n'ont pas été transmises dans les délais impartis ;
l'irrecevabilité de l'appel dans le cas uniquement où l'appel a été formé au moyen d'une déclaration transmise par une voie autre qu'électronique ou en cas de non-paiement du droit de procédure.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne dans son objet et/ou portée « Appel nullité infirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ».
Les demandes d'irrecevabilité de l'appel et/ou de dire que la cour n'est pas saisie des chefs de la décision critiquée, formées par les intimés est fondée sur le non-respect des dispositions des articles 542, 562 et 901 4° du code de procédure civile par l'appelante en ce qu'elle, d'une part, a formé un appel-nullité sans se prévaloir d'un excès de pouvoir qui aurait été commis par le premier juge et, d'autre part, n'a pas précisé dans la déclaration d'appel les chefs de l'ordonnance qu'elle entendait critiquer.
Or, l'appréciation de telles violations, sanctionnées par l'absence d'effet dévolutif de l'appel, n'entre pas dans la compétence du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation mais de celle de la cour d'appel.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées par les intimés dans le cadre du présent incident et de dire qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de déclarer l'appel interjeté par l'appelante irrecevable et/ou de dire que la cour n'est pas saisie des chefs de l'ordonnance critiquée pour non-respect des dispositions des articles 542, 562 et 901 4° susvisés.
Dans ces conditions, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
En outre, il n'apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation de déclarer l'appel interjeté par la Sarlu Boul'ange de la Californie irrecevable et/ou de dire que la cour n'est saisie d'aucun des chefs de l'ordonnance critiquée pour non-respect des dispositions des articles 542, 562 et 901 4° du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes d'irrecevabilité de l'acte d'appel transmis le 4 septembre 2023 par la Sarlu Boul'ange de la Californie et/ou de dire que la cour n'est saisie d'aucun des chefs de l'ordonnance entreprise soulevées par M. [B] [W], M. [N] [W] et Mme [X] [J] née [W] ;
Déboutons M. [B] [W], M. [N] [W] et Mme [X] [J] née [W] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 avril 2024
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée aux avocats des parties
le :
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