Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 24 Octobre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 22/04936 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JWKK
Minute n° JG24/190
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [S] [W] [A] [M]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10] (VENEZUELA), demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
à :
Mme [E] [X] [V]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 14] (38) ([Localité 14]), demeurant [Adresse 11] - [Localité 2] - ESPAGNE
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, la SELAS JDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Septembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge, assistées de Sofia AIGUES, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 22/04936 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JWKK
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 5] 2020, Monsieur [H] [V] est décédé laissant pour recueillir à sa succession sa fille née d’une première union, Madame [E] [V] et son épouse en secondes noces, Madame [S] [A] [N], avec qui il était marié selon contrat de mariage de la communauté réduite aux acquêts en date du 14 juin 2005 qui mentionnait également un apport en communauté par Monsieur [V] de la maison d’habitation sise à [Localité 9].
Estimant que le contrat de mariage stipulait une clause de reprise de la maison d’habitation, Madame [V] l’a invoquée afin d’exercer son droit de reprise sur le bien.
Le 17 mars 2021, saisi par le notaire de la succession, le [13] de [Localité 15] ([13]) a rendu un avis dans lequel il estime que la clause de reprise ne permet pas de reprendre le bien apporté en communauté.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 avril 2021, Madame [E] [V] a proposé à Madame [A] [N] soit l’exercice d’un droit de reprise sur la maison d’habitation servant de domicile commun au couple soit l’application d’un droit viager à Madame [A] [N] avec jouissance gratuite.
Estimant que la clause de reprise ne concerne que les biens propres et non les biens communs et que le contrat de mariage ne permettait pas une telle reprise en cas de décès, Madame [A] [N] a refusé cette proposition.
Par acte en date du 26 octobre 2022, Madame [A] [N] a assigné en application de l’article 8 paragraphe 2 du règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Madame [V] aux fins de partage de la succession avec intégration de la maison d’habitation dans l’actif de la communauté des époux à liquider excluant l’application d’un droit de reprise au profit de Madame [E] [V].
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2023, Madame [S] [W] [A] [N] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1192 du Code civil, de :
- Ordonner le partage de la succession avec intégration de la maison d’habitation [Adresse 4] à [Localité 9] dans l’actif de la communauté des époux à liquider, excluant l’application d’un droit de reprise au profit de Madame [E] [V],
- Débouter Madame [E] [V] de toutes ses demandes,
- Condamner Madame [E] [V] à prendre à sa charge exclusive tout intérêt ou pénalité de retard qui seraient dus pour l’ensemble des héritiers de la succession,
- Condamner Madame [E] [V] à régler à Madame [S] [A] [N] la somme de 3.500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
N° RG 22/04936 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JWKK
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions, en ce compris celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [E] [V] aux entiers dépens.
La demanderesse sollicite l’intégration du domicile commun dans l’actif de la communauté en excluant l’application d’un droit de reprise au profit de Madame [V] en indiquant que Monsieur [V] a apporté en communauté la maison sise [Adresse 4] qu’il avait acquise en propre avant le mariage et que cette dernière est devenue un bien commun des époux par le contrat de mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts conclu le 14 juin 2005. Elle soutient que ce contrat de mariage incluait une clause de reprise des biens propres spécifiant que lors de la dissolution de la communauté, chaque époux ou ses ayants droits peuvent reprendre les biens propres, de telle sorte qu’elle concerne uniquement les biens propres et non les biens communs. Elle estime ainsi que la défenderesse ne peut pas revendiquer un droit de reprise sur ce bien commun, même si la clause était interprétée comme couvrant les biens communs car la législation en vigueur lors de la conclusion du contrat de mariage ne permettait pas une telle clause en cas de dissolution de la communauté par décès. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse au paiement des intérêts ou pénalités de retard qui seraient dus pour l’ensemble des héritiers à la succession.
En réponse au moyen de la défenderesse tendant à soutenir qu’elle aurait été séparée de Monsieur [V], elle réplique que la dissolution de la communauté des époux par divorce n’était pas intervenue car ils vivaient encore ensemble et qu’ils n’étaient pas séparés.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 janvier 2024, Madame [E] [V] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1134 ancien du Code civil, de :
Déclarer Madame [E] [V] recevable en ses demandes,Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [V] après exercice par Madame [V] de son droit de reprise sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 9] (30), Commettre pour y procéder Maître [D] [I], notaire à [Localité 7] (36),Dire que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire commis dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,Rappeler que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et les informations qu’il peut rechercher lui-même,Rappeler qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, Rappeler que le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés,Rappeler qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant du copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,Désigner tout juge du Tribunal judiciaire de NIMES pour surveiller les opérations de liquidation partage,Dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,Ordonner, en l’absence d’accord amiable, la licitation des biens objets du partage,Débouter Madame [A] [N] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes demandes ou plus amples, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’emploi des dépens en frais de partage.
Madame [V] sollicite le rejet de la demande d’intégration du bien sis [Adresse 4] à l’actif successoral en soutenant que le contrat de mariage prévoit une clause de reprise permettant aux époux ou leurs ayants droit de reprendre les biens lors de la dissolution de la communauté, sans distinction entre dissolution par décès ou divorce. Elle estime ainsi qu’elle est fondée à exercer un droit de reprise sur le bien apporté à la communauté par son père. Elle ajoute que l’analyse du [13] de [Localité 15] ([13]) tendant à estimer que la clause ne permet pas de reprendre le bien apporté en communauté, est incertaine et insuffisante car la clause prévoit explicitement la reprise de deux catégories de biens : les biens propres et ceux appartenant à chacun des époux à la date du contrat. Elle rappelle que le bien a été acquis en 2001, soit antérieurement à la conclusion du contrat de mariage de telle sorte que la rétroactivité prévue par l’article 1498 alinéa 3 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer ni à remettre en cause qu’il soit un bien appartement à chacun des époux à la date du contrat. Elle estime d’une part que l’article 1525 du Code civil renforce le droit de reprise des héritiers en l’absence d’une clause d’attribution intégrale ou de parts inégales et d’autre part que l’article 265 du Code civil n’affecte pas les droits de reprise en cas de décès.
Elle soutient que la demande de condamnation des intérêts et pénalités de retard formulée par la demanderesse est infondée car les discussions ont impliqué les deux parties et que la longueur des négociations ne peut être attribuée à l’une de manière exclusive. Elle indique que les époux étaient séparés depuis 2020 et que Monsieur [V] a vécu seul jusqu’à son décès.
L’instruction a été clôturée le 05 août 2024 par ordonnance du 17 mai 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 05 septembre 2024 a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS
1 - Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l'espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande des parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [V], décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 9], et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
Madame [E] [V] sollicite la désignation de Maître [I], Notaire à [Localité 7], laquelle est en charge du dossier de succession du défunt depuis l’origine, et Madame [S] [W] [A] [N] n’émet pas d’objection quant à cette désignation.
Dans ces conditions, il sera désigné pour ce faire Maître [D] [I], Notaire, située [Adresse 8] [Localité 7], [XXXXXXXX01], [Courriel 12].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Une provision de 1.500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ces émoluments, frais ou débours.
2 - Sur le droit de reprise
Madame [E] [V] souhaite exercer un droit de reprise sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 9] (30), alors que Madame [S] [W] [A] [N] sollicite que ce bien soit intégré dans l’actif de la communauté des époux à liquider.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, aux termes d’un contrat de mariage en date du 14 juin 2005, Monsieur [H] [V] et Madame [S] [W] [A] [N] ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, et ont expressément prévu une clause de reprises ainsi stipulée :
“REPRISES
BIENS SUR LESQUELS S’EXERCERA LA REPRISE
Lors de la dissolution de la communauté, chacun des époux ou ses ayants droit reprendra les biens suivant s:
- Les immeubles appartenant, ce jour, à chacun d’eux,
- Et, tous les biens meubles ou immeubles leur appartenant en propre, ainsi qu’il a été dit ci-dessus.”
Par ailleurs, sur la page suivante de ce contrat de mariage, Monsieur [H] [V] déclare apporter en communauté le bien sis [Adresse 4] à [Localité 9].
Il résulte de la lecture de cette clause que lors de la dissolution de la communauté, tous les biens propres ainsi que les immeubles appartenant à l’époux ou l’épouse au jour du contrat de mariage doivent faire l’objet d’une reprise par les époux eux-mêmes ou par leurs ayants-droit.
Contrairement à ce qui est soutenu par Madame [S] [W] [A] [N], cette clause ne distingue en rien que la communauté ait été dissoute par décès ou par divorce.
En outre, Madame [S] [W] [A] [N] vise les dispositions de l’article 1498 du code civil, aux termes desquelles “Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire.
Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté.
Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention”.
Toutefois, l’alinéa 3 de ce article vise expressément un immeuble acquis depuis le contrat de mariage, alors qu’en l’espèce il n’est pas contesté que l’immeuble a été acquis par Monsieur [V] le 14 septembre 2001, soit antérieurement au contrat de mariage du 14 juin 2005.
Par ailleurs, la demanderesse vise les dispositions de l’article 1525 du code civil, disposant que “la stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés.
Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur”.
Madame [S] [W] [A] [N] en déduit qu’en l’absence de stipulation de parts inégales ou d’attribution intégrale, les biens apportés ne peuvent faire l’objet de reprise par Madame [V], héritière.
Or, ce texte n’empêche nullement l’exercice d’un droit de reprise en l’absence de stipulation de parts inégales ou de clause d’attribution intégrale.
Enfin, la demanderesse entend se prévaloir des dispositions de l’article 265 du code civil, aux termes desquelles: “Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus”.
Toutefois, cet article, qui entend régir les conséquences du divorce, ne saurait mettre en échec un droit de reprise exercé par un ayant-droit par suite du décès de l’époux disposant.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner le partage de la succession de Monsieur [H] [V] après exercice par Madame [E] [V] de son droit de reprise sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 9] (30).
3 - Sur les intérêts de retard
Madame [S] [W] [A] [N] demande de mettre à la charge de Madame [E] [V] tout intérêt ou pénalité de retard qui seraient dus pour l’ensemble des héritiers de la succession.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le retard apporté au règlement de la succession puisse être imputé à l’une ou l’autre des parties à la procédure.
Dès lors, Madame [S] [W] [A] [N] sera déboutée de sa demande de ce chef.
4 - Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce et au regard de la nature familiale du litige notamment, il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge les frais irrépétibles exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”
En l’espèce, la demanderesse sollicite que l’exécution provisoire soit ordonnée, alors que la défenderesse s’y oppose.
Au regard de l’issue du litige, et de l’irréversibilité des actes qui pourraient être commis en exécution de la présente décision, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [V], décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 9],
Commet pour y procéder Maître [D] [I], Notaire, située [Adresse 8] [Localité 7], [XXXXXXXX01], [Courriel 12];
Fixe à 1 500 € le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, par moitié chacune, de chaque héritier ;
Rappelle que dans le délai d'un an, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
- convoquer les parties ,
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ;
- si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
- précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties;
- dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
- dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus,
- dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Désigne le Président de la troisième chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou des juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Dit que le partage de la succession de Monsieur [H] [V] sera réalisé après exercice par Madame [E] [V] de son droit de reprise sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 9] (30),
Déboute Madame [S] [W] [A] [N] de sa demande tendant à mettre à la charge de Madame [E] [V] tout intérêt ou pénalité de retard qui seraient dus pour l’ensemble des héritiers de la succession ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,