Tribunal Administratif de Strasbourg, 03 décembre 2024. 2203437
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2203437
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et le 31 janvier 2023, la SAS Style France, représentée par M. B C, expert-comptable, régulièrement mandaté, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 67 %, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021à raison de l'immeuble situé 21 rue Kléber à Colmar, dont elle est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme qui sera chiffrée en fin d'instance.
Elle soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- les locaux non loués sont impropres à un quelconque usage tant que les travaux d'aménagement intérieur ne seront pas finalisés ;
- les locaux sont inutilisables en l'état, ils ne peuvent être comparés à des locaux loués et en parfait état permettant une utilisation commerciale effective ;
- la doctrine BOI-IF-TFB-20-10-10-30 n° 390 prévoit que l'administration fiscale est tenue d'établir une valeur locative conforme aux caractéristiques physiques de l'immeuble et leur possible affectation au moment de la date d'évaluation ;
- l'administration n'a pas fait application des mécanismes de planchonnement, lissage et neutralisation pour limiter l'impact négatif engendré par la réforme de révision des valeurs locatives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A Bronnenkant ;
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la cessation de son activité de commerciale de vente de meubles dans l'immeuble qui lui appartient 21 rue Kléber à Colmar, la SAS Style de France a procédé à une division de son local en trois lots. Le premier lot n° 23, pour lequel les travaux ont été achevés en 2019 a été loué à compter du 5 août 2019. Les deux autres lots n° 22 et 24, pour lesquels les travaux ont été achevés le 19 octobre 2020 étaient vacants au titre de l'année 2021. Par sa requête, la SAS Style de France demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de cet immeuble.
En ce qui concerne le terrain de la loi :
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions 2017, qui a été repris à l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2018 : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () ".
2. Pour la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives dans un département, il est d'abord constitué dans ce département des secteurs qui regroupent des communes ou des parties de communes qui représentent un marché locatif homogène. Chaque local professionnel est rattaché à un sous-groupe et à une catégorie définis par le décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, en fonction de sa nature et de sa destination, d'une part, de son utilisation et de ses caractéristiques physiques, d'autre part. Le local est ensuite rattaché à un secteur d'évaluation. Les loyers constatés par catégorie de locaux servent de base à l'établissement d'un tarif par mètre carré dans chaque secteur d'évaluation. Le tarif peut être éventuellement minoré ou majoré d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation du local considéré au sein du secteur d'évaluation. Le tarif, multiplié par la surface pondérée de ce local, permet de déterminer sa valeur locative.
3. En outre, aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : () Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m² ()
4. La société requérante soutient en premier lieu que les lots n° 22 et 24 sont impropres à un quelconque usage tant que les travaux d'aménagement intérieurs ne sont pas finalisés. Toutefois ces locaux, qui n'ont pas changé de consistance par leur seule division en lots, n'étaient pas impropres à toute utilisation commerciale au 1er janvier 2021 et demeuraient affectés à un usage commercial, quand-bien même ils étaient vacants. C'est donc à bon droit qu'ils ont été soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans le sous-groupe I magasins et lieux de vente.
5. Si la société requérante soutient en deuxième lieu qu'il y a lieu de tenir compte de leur état de vacance, la taxe foncière sur les propriétés bâties est assise sur la propriété et non sur l'utilisation effective des locaux et la circonstance que les locaux soient vacants est sans incidence sur l'assujettissement à cette taxe ou son assiette. Au demeurant, la société requérante ne pourrait se prévaloir de l'article 1389 I du code général des impôts qui réserve l'exonération de cette taxe aux cas de vacances de locaux commerciaux directement exploités par le contribuable exclusivement lorsque la vacance ou l'inexploitation est indépendante de la volonté du contribuable.
6. En troisième lieu, si la société requérante soutient que l'administration n'a pas appliqué les mécanismes de neutralisation, lissage et planchonnement permettant limiter l'impact négatif engendré par la réforme de révision des valeurs locatives, il résulte au contraire de l'instruction que l'administration fiscale a bien appliqué ces mécanismes à la valeur locative révisée brute résultant de la réforme. L'augmentation de la taxe foncière s'explique principalement en raison de l'allotissement de l'immeuble par la requérante et du passage du lot n° 23 en catégorie MAG 1.
En ce qui concerne le terrain de la doctrine :
7. Aux termes de la doctrine BOI-IF-TFB-20-10-10-30 n° 390, dont la société requérante doit être regardée comme se prévalant sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF : " La valeur locative cadastrale de chaque propriété est déterminée d'après des règles qui varient selon l'affectation de la propriété ou, dans le cas d'immeuble collectif, de la fraction de propriété constituant le local (CGI, ann. III, art. 324 B, III et IV). La TFPB étant un impôt réel, l'affectation à prendre en considération est l'affectation de fait, telle qu'elle peut être constatée à la date de l'évaluation, abstraction faite de la situation juridique du bien considéré au regard de la réglementation civile ou commerciale. Lorsque l'immeuble est vacant, c'est la dernière affectation qu'il y a lieu de retenir. " Cette doctrine ne donne pas une interprétation de la loi fiscale dont il est fait application.
8. La requête de la SAS Style France ne peut qu'être rejetée, y compris en ce qu'elle tend au versement de frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS Style France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Style et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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