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Cour d'appel, 22 mai 2025. 22/05275

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05275

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 22/05/2025 **** N° de MINUTE : N° RG 22/05275 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US35 Jugement (N° 21/01255) rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer APPELANTS Monsieur [B] [R] né le 19 septembre 1945 à [Localité 3] Madame [D] [X] épouse [R] née le 13 décembre 1946 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Elisa Deshays, avocat au barreau de Lille INTIMÉE La SARL [P] [M] Architecte prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Samuel Vitse, président de chambre Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 février 2024 **** EXPOSE DU LITIGE M. [B] [R] et Mme [D] [X] épouse [R] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 4]. Par contrat du 04 novembre 2015, ils ont confié à la SARL [P] [M] Architecte, une mission complète de maîtrise d''uvre portant sur la rénovation et l'extension de leur maison. Sont intervenus pour la réalisation des travaux : - La société Homéga en charge des lots gros-'uvre, plâtrerie-faux-plafonds, Revêtements de sols, chauffage plomberie ventilation, peintures intérieures, menuiseries extérieures ; - M. [E] [H], exerçant sous l'enseigne Services Habitat, rénovation est intervenu pour les travaux en couverture. Un permis de construire a été délivré le 23 juin 2016. Le 15 septembre 2017, M. et Mme [R] estimant que les travaux réalisés n'étaient pas conformes au permis de construire, que le montant des travaux excédait ce qui avait été prévu par l'architecte et que les travaux étaient affectés de défauts et malfaçons ont fait dresser un procès-verbal de constat. Le 19 octobre 2017, il était procédé à une réception partielle avec réserves. M. et Mme [R] ont adressé les 24 novembre 2017 et 1er décembre 2017, des mises en demeure à M. [M] d'avoir à communiquer des informations sur le déroulement du chantier et la levée des réserves. Des mises en demeure ont également été adressées aux entreprises. Les travaux se sont poursuivis, sans que soient levées les réserves formulées en octobre 2017. M. et Mme [R] ont de nouveau fait procéder à un constat d'huissier le 28 février 2018. Par actes des 24 et 28 mai 2018, M et Mme [R] ont fait assigner M. [M], la société Homéga et M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d'expertise. Par ordonnance du 29 août 2018, M. [N] était désigné en qualité d'expert, remplacé par M. [U]. Par ordonnance du 24 octobre 2018, les opérations d'expertises ont été rendues communes à la MAF. Par ordonnance du 30 avril 2019, ont été mis en cause Me [S] [J] en qualité de liquidateur de la société Homéga et la société MMA Iard assureur de la société Homéga. Par ordonnance du 29 mai 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SELARL MJS Partners, liquidateur de M. [H]. Par ordonnances des 21 août 2019 et 29 juillet 2020, les opérations d'expertises ont été rendues communes à la société Acasta European Insurance Company LTD et la société Millenium Insurance Company. Le rapport d'expertise a été déposé le 08 janvier 2021. Par actes d'huissiers des 12, 15 et 17 mars 2021, M. et Mme [M] ont fait assigner la SARL [P] [M], la MAF, Me [J] en qualité de liquidateur de la SAS Homega, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la société Homega, la SELARL MJS Partners en qualité de liquidateur de M. [H] et la société Millenium Insurance Company assureur de M. [H] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sollicitant : - la fixation de leur créance à la liquidation de la société Homega et de M. [H] à hauteur de 100 559,91 euros correspondant au coût de la reprise des désordres et la compensation des dépassements de budget et aux pénalités de retard, - la condamnation des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, solidairement avec la société [M] et la MAF au paiement d'une somme de 57 315,93 euros au titre des reprises, - la condamnation de la société Millenium Insurance Company assureur de M. [H], solidairement avec la société [M] et la MAF à leur payer la somme de 18 282,30 euros au titre des reprises, - la condamnation solidaire de la société [M] et de la MAF à leur payer les sommes de : o 100 559,91 euros dues par la société Homega au titre des travaux de reprises et des dépassements de budget (cette condamnation étant prononcée solidairement avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, o 59 380,73 euros correspondant aux sommes dues par M. [H] au titre des reprises, du dépassement de budget et des pénalités de retard, - La condamnation de la société [M] solidairement avec la MAF à payer les sommes de : o 22 750 euros pour les manquements à sa mission, o 5000 euros pour les frais de dépôt de permis de construire, o 20 000 euros en réparation du préjudice moral, - La condamnation de la SARL [M] solidairement avec son assureur, au paiement d'un somme de 20 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des assureurs au paiement chacun de 5000 euros sur le même fondement. Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : - Déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [B] [R] et Mme [D] [X], son épouse, la MAF et la SARL [P] [M] architecte au passif de la société Homega et par M. [B] [R] et Mme [D] [X], son épouse, au passif de M. [E] [H] ; - Condamné la SARL [P] [M] architecte à payer à M. [B] [R] et Mme [D] [X], son épouse, la somme de 650 euros au titre de la mission non accomplie ; - Débouté M. [B] [R] et Mme [D] [X], son épouse, de toutes leurs autres demandes ; - Constaté que l'exécution provisoire est de droit ; - Laissé à chaque partie la charge de ses dépens ; - Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 novembre 2022, M. et Mme [R] ont interjeté appel du jugement uniquement en ses dispositions qui ont : - Condamné la SARL [P] [M] architecte à payer à M. [B] [R] et Mme [D] [X], son épouse, la somme de 650 euros au titre de la mission non accomplie ; - Débouté M. [B] [R] et Mme [D] [X], son épouse, de toutes leurs autres demandes ; - Constaté que l'exécution provisoire est de droit ; - Laissé à chaque partie la charge de ses dépens ; - Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 1792, 1792-1, 1792-4-3, 1792-6 et 1793 de : - De déclarer recevable l'appel formé par Monsieur [B] [R] et Madame [D] [X], son épouse, à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER le 27 septembre 2022 ; - De déclarer recevables les conclusions d'appelants signifiées le 27 janvier 2023 par M. [B] [R] et Mme [D] [X], son épouse ainsi que leurs conclusions ultérieures ; - De rejeter les moyens d'irrecevabilité soulevés par la SARL [M] dans ses conclusions d'intimée qui relèvent de la compétence du Conseiller de la Mise en Etat qu'elle n'a pas saisi par voie de conclusions spécialement adressées ; - D'infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 27 septembre 2022 en ce qu'il a : * Condamné la SARL [P] [M] architecte à payer à M. [B] [R] et Mme [D] [X], son épouse, la somme de 650 euros au titre de la mission non accomplie ; * Débouté M. [B] [R] et Mme [D] [X], son épouse, de toutes leurs autres demandes ; * Laissé à chaque partie la charge de ses dépens ; * Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. " Statuant à nouveau, - Dire que le carport et les revêtements extérieurs du chantier de M. et Mme [R] ont fait l'objet d'une réception tacite ; - Dire que les désordres affectant le carport et les revêtements extérieurs du chantier de M. et Mme [R] sont de nature décennale ; - Dire que la société [M] est responsable, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, des désordres de nature décennale affectant les travaux de revêtements extérieurs exécutés par la société Homega objet des actes d'engagement en date du 28 décembre 2016, et qu'elle est donc redevable du coût de la reprise des désordres ; Subsidiairement, - Dire que la société [M] est responsable des désordres affectant les travaux de revêtements extérieurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil, et, infiniment subsidiairement sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ; - Dire que la société [M] est responsable, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, des désordres de nature décennale affectant les travaux du carport exécutés par M. [E] [H], objet des actes d'engagement en date du 28 décembre 2016, et qu'elle est donc redevable du coût de la reprise des désordres ; Subsidiairement, - Dire que la société [M] est responsable des désordres affectant les travaux de carport sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil et, infiniment subsidiairement sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ; - Dire que la société [M] a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles résultant du contrat d'architecte signé avec les maîtres de l'ouvrage le 04 novembre 2015, - Dire que la société [M] est responsable des désordres et non-conformités affectant les travaux exécutés par la société Homega et l'entreprise de M. [E] [H], objet des actes d'engagement en date du 28 décembre 2016, et qu'elle est donc redevable du coût de la reprise des désordres et non-conformités, - Dire que la société [M] est responsable des dépassements de budget au regard des actes d'engagement du 28 décembre 2016 souscrits par la société HOMEGA et l'entreprise de M. [E] [H] et qu'elle est donc redevable des dépassements, - Dire que la société [M] est responsable des dépassements de délais prévus contractuellement dans les actes d'engagement du 28 décembre 2016 souscrits par la société HOMEGA et l'entreprise de M. [E] [H] et qu'elle est donc redevable des pénalités de retard, En conséquence, - Condamner la société [M] à payer à M.et Mme [R] les sommes de : * 100 559,91 euros correspondant à : 57 315,93 euros au titre de la reprise des désordres des travaux de la société Homega, 29 580,33 euros au titre des dépassements de budget, 13 663,65 euros au titre des pénalités de retard. * 59 381,73 euros correspondant à : 18 283,30 euros au titre de la reprise des désordres des travaux de M. [E] [H] 35 749,96 euros au titre des dépassements de budget, 5 348,47 euros au titre des pénalités de retard. - Dire que la société [M] n'a pas rempli ses éléments de mission résultant du contrat d'architecte du 04 novembre 2015 relatifs à la direction de l'exécution des contrats de travaux, à l'assistance aux opérations de réception et à la remise du dossier des ouvrages exécutés, En conséquence, - Condamner la société [M] à payer à M. et Mme [R] la somme de 22 750 euros pour la rémunération des éléments de mission qui n'ont pas été accomplis, Subsidiairement, - Condamner la société [M] à payer à M. et Mme [R] la somme de 12 025 euros pour la rémunération des éléments de mission qui ont été imparfaitement accomplis, - Condamner la société [M] à payer à M. et Mme [R] la somme de 5 000 euros pour les frais de dépôt de permis de construire modificatif, - Condamner la société [M] à payer à M. et Mme [R] la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral, - Condamner solidairement la société [M], aux frais de l'expertise judiciaire, aux frais et dépens des instances de référé et aux frais et dépens de première instance et d'appel, - Condamner la société [M] à payer à M. et Mme [R] la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par RPVA le 17 octobre 2023, la SARL [P] [M] demande de : - Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer. - Dire bien jugé, mal appelé. Vu l'article 768 du code de procédure civile, - Déclarer les époux [R] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL [P] [M] Architecte. - Les en débouter. Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, - Déclarer les époux [R] mal fondés en leur action en garantie décennale à l'encontre de la SARL [P] [M] Architecte. - Les en débouter. De la même manière, Au visa de l'article 1231-1 du code civil, - Déclarer les époux [R] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL [P] [M] Architecte à défaut de justifier d'une faute qui serait imputable à l'architecte dans le cadre spécifique de ses obligations contractuelles, d'un préjudice avéré et aussi d'une relation de causalité directe entre la faute et le préjudice allégué. - Mettre purement et simplement hors de cause la Sarl [P] [M] Architecte. Dans tous les cas, - Ramener les prétentions des époux [R] à de notables proportions. A ce titre, - Déclarer n'y avoir lieu à solidarité entre la SARL [P] [M] Architecte et les autres acteurs de la construction. Dès lors et à titre subsidiaire, - Se prononcer en faveur d'un partage de responsabilité entre les intervenants à l'acte de construire. De ce chef, si la Cour devait retenir la responsabilité de la SARL [P] [M] Architecte, - Fixer sa part d'imputabilité à hauteur de 10 %. Rejeter le surplus des prétentions. - Condamner les époux [R] au paiement au profit d'une part de la SARL [P] [M] Architecte d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens, de référé, d'expertise, d'instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024. MOTIVATION Sur l'irrecevabilité des conclusions La SARL [M] soulève l'irrecevabilité des conclusions des appelants estimant qu'elles ne satisfont pas aux exigences de l'article 768 du code de procédure civile et ne développent pas de moyens de droit dans leurs écritures. M. et Mme [R] contestent ce moyen faisant valoir que leurs conclusions contiennent bien les moyens de fait et de droit développés à l'appui de leurs prétentions. *** Les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile concernant le formalisme des écritures des parties se rapportent à la procédure de première instance, en appel ce sont les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui pose pour les conclusions des parties le formalisme des conclusions et le principe de concentration des prétentions. Ainsi, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige " les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. Il n'est fait grief aux écritures de M. et Mme [R] que d'une absence de moyens de droit et de fait au soutien des prétentions énoncées dans le dispositif. La lecture des écritures de M. et Mme [R] qui reprennent, pour chacun des postes de demandes, l'énonciation des fondements juridiques (garantie décennale ou responsabilité contractuelle de droit commun) et détaillent les griefs résultant notamment du rapport d'expertise satisfont aux exigences du texte en conséquence, le moyen ne peut être que rejeté étant observé à titre surabondant que la sanction du non-respect des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile quant à l'absence d'énoncé des moyens de droit et de fait dans les écritures n'est de toute façon pas l'irrecevabilité des écritures. Sur les désordres et non-conformités Les réclamations de M. et Mme [R] portent sur la réparation des désordres et non conformités constatés par l'expert judiciaire, les dépassements de budget et de délais. Ils précisent qu'en raison de la liquidation des entreprises ils dirigent leurs demandes contre le maître d''uvre à titre principal sur le fondement de la garantie décennale estimant que les ouvrages ont été réceptionnés au moins tacitement, s'agissant des défauts de revêtements extérieurs. Subsidiairement ils fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun invoquant les dommages intermédiaires. Ils font valoir que l'expert a conclu que les désordres, manquements aux règles de l'art et exécution défectueuse étaient imputables à l'architecte au titre du suivi du chantier. Ils soutiennent que le maître d''uvre, qui avait une mission complète doit voir sa responsabilité engagée au titre d'un défaut de surveillance du chantier il a également failli à sa mission d'assistance au maître d'ouvrage lors de la réception, et doit justifier de ses interventions auprès des entreprises pour la levée des réserves. Ils sollicitent la condamnation de la SARL [M] à leur verser les sommes de 57 315,93 euros et 18 283,30 euros au titre des reprises des désordres. Le maître d''uvre fait observer que sa mission bien que complète ne comportait pas d'évaluation et de diagnostic ni de pilotage des opérations, il rappelle que les désordres sont mineurs et ne sauraient relever de la garantie décennale qu'en outre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, aucune faute n'est démontrée à son égard, s'agissant de désordres relevant de l'exécution. Il ajoute qu'au titre de sa mission DET, il n'a pas à assurer une présence constante mais était présent chaque semaine, il a assisté le maître d'ouvrage lors de la réception mais n'a pas de pouvoir de direction sur les entreprises. *** La cour n'est pas saisie de la décision du tribunal qui a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre les deux entreprises faisant l'objet de procédures collectives antérieures à l'engagement de l'instance. M. et Mme [R] dirigent leurs réclamations vers le maître d''uvre. Aux termes de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-1 du même code précise que l'architecte, maître d''uvre est réputé constructeur de l'ouvrage et à ce titre, susceptible d'être débiteur de la garantie décennale. Selon l'article 1792-6 du code civil la réception, acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans-réserves constitue le point de départ des garanties légales, décennale, de parfait achèvement ou biennale. S'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'article 1231-1 du code civil prévoit que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". L'article 1732-4-3 du code civil, étend à la responsabilité contractuelle de droit commun encourue par les constructeurs, le délai de prescription de dix ans à compter de la réception Bien qu'elles ne communiquent pas de procès-verbal de réception, les parties s'accordent pour dire qu'une réception partielle avec réserves est intervenue le 19 octobre 2017, les appelants ne produisent en pièce 8 qu'un document manuscrit, non daté, non signé, recensant des réserves portant essentiellement sur des finitions de peintures et décoration (finitions de peinture, habillage de baignoire, pose de barre de seuil, de plinthes). On peut lire en marge de certaines réserves " Ok " laissant supposer que ces finitions ont été achevées. Se trouve également communiqué par les appelants un courriel de M. [M] du 06 mars 2018, annonçant une réunion de levée de réserves pour le 15 mars 2018. Aucune pièce communiquée ne fait état de réserves sur le carport et les revêtements extérieurs évoqués dans les écritures des appelants. Il s'endéduit que la réception, point de départ des garanties légales a été prononcée, il ne saurait donc y vaoir de réception tacite. Le procès-verbal de levée de réserves n'est pas communiqué. L'expert judiciaire a relevé un certain nombre de défauts et non conformités affectant l'immeuble (page 20 du rapport) : - Non-finition du miroir, - Pose de couvertines, - Pente et niveaux du béton désactivé, - Carport ne respectant pas les dimensions d'origine, traces noirâtres verdâtres sur le mur pignon, gouttières non installées au niveau du carport, carton bitumé sur l'ensemble de la toiture du carport, - Au niveau du pignon de la maison présence d'un enduit projeté, - Absence de finition au niveau du soubassement, - Aménagements extérieurs les ouvrages ne correspondent pas à la commande, nombreux défauts de planéité, affaissements nombreux, galets décollés et descellés, - Descentes d'eau pluviales, traces verdâtres au niveau du balcon de l'étage, - Au niveau du mur pignon, à droite de la porte d'entrée : absence de revêtement mural, absences de plaques miroir en inox initialement prévues, mur de soubassement non recouvert, de même au niveau du pied de la descente d'eau pluviale, présence d'une boîte à eau et une descente d'eau, plusieurs découpes grossières le tout n'étant " ni fait ni à faire " - De l'autre côté de la maison : seuil en béton au niveau de la baie, défaut de conception de niveau entre le seul de la baie et l'allée, absence de terrasse recouvrant la dalle, - A l'intérieur de la maison : défaut d'isolation thermique des wc, défaut de niveau de la première chambre, fissures au niveau des portes de certains placards, éclats de peinture sur le mur face à la salle de bains, dans la salle de bains absence de système d'ouverture du meuble sous vasque, défauts de l'installation électrique, plinthes en bois remplacées par des carrelages, - Sur le balcon : fuite sur le mur en raison d'un défaut de raccord entre le garde-corps et les couvertines, - Au niveau de l'escalier : joints altérés, craquements visibles, réglages du placard à effectuer, câbles électriques apparents dans la chambre, traces horizontales sur le mur de la chambre de la suite parentale, suite au frottement de la porte, - Au niveau du garage, murs non peints, absence de coffrage autour de la descente d'eau, plinthes manquantes au niveau des boîtiers électriques, coups dans le mur et la peinture, - Au niveau de l'entrée : nombreux craquements dans les joints, - Importants craquements et défauts de niveau de l'ouverture vitrée. Les défauts ainsi signalés et relevés sont distincts de ceux mentionnés sur le document de réception du 18 octobre 2017 communiqué. M. et Mme [R] invoquent également le déplacement d'une salle de bains prévue à l'étage dans une autre pièce qui a été perdue, ils affirment que le maître d''uvre en ne faisant pas d'investigations avant les travaux a commis une faute. L'expert ne retient pour aucun des défauts relevés, une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité. Aucun défaut ne présente de gravité relevant de la garantie décennale. Le carport est un simple abri ouvert sur les côtés destiné à garer des véhicules, la circonstance que soient constatées des venues d'eau au sol ou que celui-ci n'ait pas les dimensions prévues sur les plans de permis de construire, ne saurait suffire à caractériser une atteinte à la destination. Il en est de même des revêtements extérieurs ; les défauts constatés n'empêchent pas, ainsi que le montrent les photographies produites par les appelants eux-mêmes, l'utilisation des allées et l'occupation de la maison. L'expert indique d'ailleurs en page 31 du rapport que " les désordres proviennent essentiellement d'une non-conformité aux règles de l'art comme la pente insuffisante sur le béton désactivé et d'une exécution défectueuse comme pour toutes les finitions. " Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, aucun des défauts signalés et examinés par l'expert ne revêt de gravité décennale de sorte que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne peuvent s'appliquer au litige, le jugement étant confirmé sur ce point. La responsabilité du maître d''uvre ne peut être recherchée pour les défauts invoqués que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, dès lors que la réception a été prononcée et que les défauts ne résultent pas des réserves émises à la réception. Le maître d''uvre, dont la responsabilité ne peut être recherchée que dans la limite des obligations conférées par le contrat, est assujetti à une obligation générale de conseil et de renseignement ainsi qu'à une obligation de moyens dans le cadre de l'exécution des travaux ; il appartient au maître d'ouvrage d'établir sa faute en lien direct avec les dommages constatés. Il ne peut être condamné solidairement avec les entreprises que si par ses fautes il a concouru à la réalisation du dommage. En l'espèce, le contrat de maîtrise d''uvre prévoit que la SARL [M] se voit confier une mission complète allant de l'avant-projet sommaire jusqu'à l'établissement du dossier des ouvrages exécutés. Cette mission comprenait l'établissement du dossier de permis de construire, la direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) et l'assistance aux opérations de réception de travaux (AOR), la rémunération du maître d''uvre était forfaitaire. S'agissant du déplacement de la salle de bains, un manquement au devoir de conseil est évoqué, toutefois, la nature des travaux énoncée au contrat, à savoir " réaménagement complet du RDC et des combles ", ne supposait pas d'investigations poussées, en toute hypothèse, c'est pour des raisons techniques qui se sont révélées en cours de chantier que la décision a été prise de déplacer la salle de bains. Ce déplacement a été accepté par les maîtres d'ouvrage et aucun désordre n'est signalé dans l'aménagement réalisé, par conséquent aucun manquement au devoir de conseil n'est démontré à l'égard du maître d''uvre qui aurait au contraire commis une faute en poursuivant les travaux tels qu'initialement prévus. Dans le cadre de l'exécution de sa mission et des travaux, l'architecte est tenu à une obligation de moyens, impliquant, pour que sa responsabilité soit retenue, que soit démontrée par le maître d'ouvrage une faute commise en lien avec les désordres invoqués. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, par des motifs adoptés par la cour, les désordres sont mineurs, relèvent des finitions que devaient assurer les entreprises en fin de chantier et n'entravent pas un usage normal de l'immeuble. Les maîtres d'ouvrage eux-mêmes produisent les courriels du maître d''uvre convoquant à la levée des réserves justifiant ainsi de ce que celui-ci a bien mené sa mission. S'agissant du défaut de dimensionnement du carport, il est avéré que l'entreprise n'a pas respecté les plans du maître d''uvre. La mission de suivi de l'exécution des travaux, n'implique pas pour le maître d''uvre une présence constante sur le chantier et il ne dispose pas d'un pouvoir de direction sur l'entreprise, n'est pas tenu de vérifier le respect par l'entreprise des cotes et des niveaux prévus au permis de construire. Outre que ce défaut est imputable à l'entreprise qui a exécuté des travaux sans respecter les plans, il résulte des déclarations des appelants devant l'expert que ceux-ci n'envisagent pas une reconstruction de l'abri et l'utilisent, de sorte que ne se trouve démontré aucun préjudice en lien avec la construction du carport, ni aucune faute du maître d''uvre en lien avec le défaut invoqué, seule la responsabilité de l'entreprise étant susceptible d'être engagée. Les mêmes observations doivent être faites pour les revêtements extérieurs, les désordres relevant de finitions dues par les entreprises, n'empêchent pas l'utilisation des constructions, relevant de défauts d'exécution mineurs la faute du mâitre d'oeuvre n'est pas démontrée. La circonstance que l'expert judiciaire ait indiqué en son rapport que le maître d''uvre " n'a pas rempli totalement sa tâche " ne suffit pas à démontrer une quelconque faute en lien avec les désordres et défauts constatés. Aucune faute n'étant retenue à l'égard du maître d''uvre il ne peut être tenu solidairement pour les défauts imputables aux entreprises. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leurs demandes au titre des travaux de reprises des défauts. Sur le non-respect du budget et le retard du chantier M. et Mme [R] soutiennent que le maître d''uvre a failli à ses obligations en ne respectant pas le budget prévisionnel du chantier. Ils rappellent le caractère global et forfaitaire des marchés passés avec les entreprises, indiquant n'avoir pas accepté de travaux supplémentaires et contestent les dépassements de budget de la société Homéga et de M. [H]. Ils affirment qu'en ne s'assurant pas du bon déroulement du chantier la SARL [M] a laissé des retards s'accumuler, ils sollicitent à ce titre sa condamnation à leur payer les sommes de 29 580,33 euros et 35 749,96 euros au titre des dépassements de budget, et les sommes de 13 663,65 euros et 5 348,47 euros au titre des pénalités de retard. La SARL [M] expose qu'aux termes de son contrat, il n'était fait état que d'un budget prévisionnel pouvant évoluer, que les travaux supplémentaires réalisés se sont avérés nécessaires et ont été réglés par les maîtres d'ouvrage qui les ont acceptés. S'agissant des retard de chantier, elle observe qu'aucun calendrier de travaux ne figure à son contrat qu'en toute hypothèse les retards de chantier sont imputables aux seules entreprises dès lors qu'il n'y a pas eu de modifications significatives du projet de son fait. *** Il sera rappelé que le maître d''uvre avait une mission complète allant de la conception des ouvrages à la réalisation du dossier des ouvrages exécutés. Selon l'article 1793 du code civil lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Aux termes de son contrat l'architecte est assujetti à une obligation de conseil et de moyens. Dans l'accomplissement de sa mission de suivi du chantier, sa responsabilité ne peut être recherchée que si se trouve établie une faute en lien avec les préjudices invoqués. S'agissant du budget prévisionnel, il résulte effectivement du contrat de l'architecte que le budget de l'opération est fixé à 500 000 euros TTC avec la précision suivante " ce montant de travaux est donné à titre indicatif et n'est pas contractuel, il correspond à un objectif donné par le maître d'ouvrage. " Il est également précisé " après s'être assuré de l'adéquation entre l'enveloppe financière indiquée par le maître d'ouvrage et le coût qu'il estime nécessaire à la réalisation de l'opération au stade d'avant-projet sommaire, l'architecte fournit l'estimation définitive du coût des travaux, lors des études d'avant-projet définitif. " Il ressort du cahier des charges administratives particulières et les actes d'engagement passées avec les deux entreprises indiquent que " les prix sont établis fermes, définitifs, non révisables et non actualisables. " La SARL [M] ne conteste pas que des travaux supplémentaires ont été réalisés. M. et Mme [R] qui font état de dépassements de budget, ne justifient pas d'avoir fait l'objet de demandes en paiement de travaux des deux entreprises Homega et [H]. Le montant du marché de la société Homega était de 248 430,41 euros TTC Le marché de la société [H] était d'un montant de 97 245 euros TTC ; M. et Mme [R] produisent des factures réglées à la société Homega, pour un total de 84 537,89 euros. Il n'est pas justifié devant la cour des autres paiements et l'expert n'indique pas qu'il aurait été justifié des paiements devant lui. Les factures réglées produites, qui ne justifient pas du paiement du marché de base, ne justifient pas plus du paiement des travaux supplémentaires et ne sauraient justifier d'une quelconque réclamation relativement à un dépassement de budget pour l'entreprise Homega. Etant ajouté que si des paiements sont intervenus pour des travaux supplémentaires c'est que les maîtres d'ouvrage les ont acceptés. S'agissant des travaux supplémentaires de la société [H], l'expert indique que les devis correspondant aux travaux supplémentaires auraient été refusés par M. et Mme [R], de sorte qu'ils ne peuvent invoquer un quelconque manquement de l'architecte quant au respect du budget. Aucun élément communiqué dans le cadre de l'expertise ou dans le cadre de la présente procédure, ne permet d'établir que M. et Mme [R] auraient réglé les travaux supplémentaires évoqués. Il est sur ce point révélateur de relever que l'expert, en réponse à un dire de Me Robilliart (page 9 du rapport), indique " les travaux supplémentaires sont estimés à 30 000 euros pour les deux sociétés qui sont dans la cause soit environ 6 % du montant initial. L'expert rappelle que le maître d'ouvrage a réglé les factures correspondant à des devis établis par la société Homega et pour des prestations bien définies " De surcroît , M. et Mme [R] indiquent avoir réglé directement les entreprises (page 37 de leurs conclusions) de sorte que visiblement le maître d''uvre n'a pas été mis à même de discuter des demandes en paiement. Dès lors qu'il apparaît que les travaux supplémentaires, dont le montants représente environ 6% des marchés, ont été acceptés par les maîtres d'ouvrage qui les ont réglés s'agissant de la société Homega et qu'ils ont refusé les devis supplémentaires de la société [H], il n'est pas démontré l'existence d'un quelconque préjudice, pas plus qu'un quelconque manquement de l'architecte. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de cette demande. Sur le non-respect du planning et les pénalités de retard M. et Mme [R] font valoir que les marchés prévoyaient que le chantier devait durer 8 mois à compter de l'ordre de service de commencement des travaux. Ils exposent que les travaux auraient dû être achevés en septembre 2017 mais qu'ils ne l'ont été qu'en mars 2018 et qu'encore à cette date de nombreuses réserves étaient émises, ils font valoir que le marché des entreprises prévoyaient des pénalités de retard, que ces retards sont dus aux manquements du maître d''uvre et lui réclament les sommes de 13 663,65 euros au titre des retards de la société Homega et 5 348,47 euros au titre des retards de la société [H]. La SARL [M] s'oppose à ces réclamations rappelant que les maîtres d''uvre n'ont pas de pouvoir de direction à l'égard des entreprises, qu'en outre son contrat ne mentionnait pas de délai d'exécution lequel ne pèse que sur les entreprises qui doivent répondre seules du non-respect des délais. *** La responsabilité du maître d''uvre ne peut être recherchée au titre de cette réclamation que pour un non-respect de ses obligations de moyens dans le cadre du suivi des travaux, il appartient dès lors aux maîtres d'ouvrage de démontrer sa faute. Ainsi qu'il a été rappelé dans le cadre du suivi des travaux, le maître d''uvre ne dispose pas d'un pouvoir de direction des entreprises. En l'espèce, le contrat de maîtrise d''uvre passé n'établit aucun calendrier de travaux, ni délai d'exécution, seules les entreprises étaient assujetties à des délais dont le non-respect était contractuellement sanctionné par des pénalités de retard. Il incombe donc aux maître d'ouvrage de justifier d'une aute du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier. Aucun élément n'est communiqué par les maîtres d'ouvrage quant à une faute commise dans le suivi du chantier, la mission de suivi de chantier n'impose pas, il convient de le rappeler, une présence constante du maître d''uvre. Enfin, il sera observé que la survenance même d'un retard n'est pas démontrée au-delà de quelques jours puisque les maîtres d'ouvrage indiquent que le chantier aurait dû être achevé le 15 septembre 2017 et que les visites de réception ont eu lieu début octobre, le jugement dont les motifs sont adoptés, ne peut qu'être confirmé. Sur la réduction des honoraires du maître d''uvre M. et Mme [R] sollicitent la condamnation à ce titre de la SARL [M] au paiement des sommes de 22 750 euros et 12 025 euros pour inaccomplissement de certains éléments de la mission et accomplissement incomplet d'autres éléments de la mission, ils invoquent les dépassements de budget, les retards, le non établissement des comptes rendus de chantier et l'absence de levée de réserves. La SARL [M] réfute les griefs invoqués faisant valoir que la preuve n'est pas rapportée de manquements à sa mission hormis l'absence de réalisation du dossier des ouvrages exécutés. *** Il est constant que la SARL [M] n'a pas établi le dossier des ouvrages exécutés et à ce titre, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme due au titre de cette mission. Pour le reste, il sera rappelé que l'architecte, tenu à une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions, ne peut voir sa responsabilité retenue que pour faute prouvée. En l'espèce, aucune faute n'a été démontrée à l' encontre du maître d''uvre, pas plus au niveau de la conception que du suivi du chantier, M. et Mme [R] ayant été déboutés de leurs demandes. Il n'est pas démontré de faute de la SARL [M] dans l'accomplissement de sa mission en ce qui concerne le dépassement du budget et les retards d'exécution. S'agissant des levées de réserves il a déjà été indiqué que les maîtres d'ouvrage eux-mêmes communiquent les courriers adressés par le maître d''uvre pour la tenue de réunion sur les levées de réserve, justifiant ainsi de diligences accomplies par le maître d'oeuvre. Il sera également rappelé que la SARL [M] ne pouvait se substituer aux entreprises et ne dispose d'aucun moyen de " coercition " à leur égard, aucune faute n'étant démontrée. Quant à l'absence d'établissement de comptes-rendus de chantier, il ressort des écritures des appelants que ceux-ci résidaient sur place pendant les travaux (ils indiquent en effet dans leurs écritures à propos du carport que celui-ci a été construit pendant leurs vacances et qu'ils n'ont donc pu constater les modifications des dimensions qu'à leur retour), ils étaient donc très présents sur le chantier y compris lors des réunions de chantier. En toute hypothèse il n'est démontré aucun dommage en lien avec l'absence de rédaction de ces comptes-rendus, pas plus qu'une faute de l'intimée dont il n'est pas contesté qu'elle était présente régulièrement sur le chantier, les griefs seront donc écartés et le jugement confirmé. Sur le préjudice moral et le préjudice lié à la nécessité d'obtenir un permis de construire modificatif M. et Mme [R] sollicitent à ce titre les sommes 20 000 euros pour le préjudice moral et 5 000 euros pour le permis de construire modificatif. *** En l'absence de condamnation de la SARL [M] au titre des différents postes de réclamation, aucun manquement du maître d''uvre à ses obligations n'est établi et il ne peut être justifié d'un quelconque préjudice moral de M. et Mme [R]. Le jugement sera confirmé de ce chef, de même qu'en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de frais de dépôt de permis de construire modificatif, aucune faute de l'architecte n'étant démontrée, étant précisé qu'il n'est pas justifié d'un quelconque dépôt de permis de construire modificatif par les appelants. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, M. et Mme [R], succombant en leur appel, seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer une indemnité de procédure de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [B] [R] et Mme [D] [X] épouse [R] aux dépens d'appel ; Déboute M. et Mme [R] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [B] [R] et Mme [D] [X] épouse [R] à payer à la SARL [P] [M] une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille

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