Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (Voiron, 8 juillet 2008), rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc, 11 juillet 2007 pourvoi n° 06-41. 591), que le contrat de travail de M. X..., engagé par la société TUB le 16 novembre 1999 en qualité de conducteur receveur, a été transféré à la société Serus le 1er février 2003 ; que le salarié, en arrêt de travail de mai à décembre 2003, n'a plus perçu ses primes de vacance et de fin d'année dès mai 2003 ; qu'un accord d'entreprise du 20 novembre 2003 a régi le calcul de ces primes à partir du 1er septembre 2003 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de celles-ci à compter de mai 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Serus fait grief au jugement de la condamner à payer à M. X... diverses sommes au titre des primes de vacance et de fin d'année, alors, selon le moyen, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le juge ne peut se prononcer que sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce le demandeur n'était ni comparant ni représenté à l'audience du bureau de jugement et que son avocat s'était borné à communiquer par personne interposée un dossier de plaidoirie à la juridiction, le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit à l'une quelconque de ses demandes ; qu'en le faisant néanmoins, il a violé les articles R. 1453-1 et R. 1453-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, devant la juridiction de renvoi, les parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ;
Attendu, ensuite, que le jugement mentionne que le salarié a fait déposer son dossier par un avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
La société Serus fait grief au jugement de la condamner à payer à M. X... des sommes au titre des primes de vacance et de fin d'année, alors, selon le moyen :
1° / qu'en la condamnant sur la base de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord salarial du 20 novembre 2003, cependant que, comme elle le faisait valoir sans être contredite, ces dispositions conventionnelles n'avaient jamais été applicables à M. X... dont le précédent employeur relevait d'un autre accord collectif soit la convention collective des transports publics urbains (UTP), la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1, L. 2261-14 du code du travail et l'article 6 de la VFIL ; qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre à ses chefs des conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'elle versait aux débats l'article 38 de la convention collective UTP pour la période de mai 2003 au 1er septembre 2003, qui subordonnait l'octroi des primes litigieuses à une condition de travail effectif du salarié au sein de l'entreprise, et qui prévoyait expressément que les périodes indemnisées en cas d'arrêt de travail n'étaient pas assimilées à des périodes de travail pour le calcul des droits aux primes ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces dispositions conventionnelles qui étaient de nature à faire échec aux prétentions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2221-2 du code du travail ;
Mais attendu que la société Serus qui a reconnu devant le conseil de prud'hommes que, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord salarial du 20 novembre 2003, M. X... relevait de la convention collective VFIL n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant la juridiction de renvoi ; que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Serus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Serus ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Serus
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société SA SERUS à payer à Monsieur Albert X... la somme de 656, 26 € au titre de la prime de fin d'année, et celle de 172, 06 € au titre de la prime de vacances ;
AUX MOTIFS QUE : « l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement le 20 mai 2008 ; qu'à cette date Monsieur Albert X... n'était pas présent, les convocations étant revenues avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que son conseil Maître Yann Ollivier(avocat au barreau de Grenoble) n'était pas non plus présent ; qu'il a toutefois communiqué son dossier de plaidoirie au Conseil de Céans par l'intermédiaire d'un confrère ; … ; que Monsieur Albert X... et son conseil n'ont pas jugé utile de se présenter devant le Conseil et n'ont pu être entendus dans leurs dires et arguments » ;
ALORS QU': en matière prud'homale, la procédure étant orale, le juge ne peut se prononcer que sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce le demandeur n'était ni comparant ni représenté à l'audience du bureau de jugement (jugement, p. 3, al. 8) et que son avocat s'était borné à communiquer par personne interposée un dossier de plaidoirie à la juridiction (jugement, p. 2, al. 7), le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit à l'une quelconque de ses demandes ; qu'en le faisant néanmoins, il a violé les articles R. 1453-1 (anc. R. 516-4) et R. 1453-3 (anc. R. 516-6) du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société SA SERUS à payer à Monsieur Albert X... la somme de 656, 26 € au titre de la prime de fin d'année, et celle de 172, 06 € au titre de la prime de vacances ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en cas de litige, l'article 12 du code de procédure civile précise : « le juge du fond doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention collective nationale des Voies Ferrées d'Intérêt Local (VFIL) : « Prime de fin d'année : … elle est versée en novembre à tous les agents au prorata de leur date d'entrée ou de sortie au cours de l'année civile. Elle est égale au salaire de base au 1er septembre. Les possibilités de majoration sont réduites eu égard aux absences maladie … » ; « Prime de vacances : Elle est versée en juin aux agents inscrits dans l'entreprise au 1er juin. Cette prime est proratisée en fonction du temps de présence, à l'exclusion des absences pour maladie … » ; que Monsieur X... est jusqu'au 31 août 2003 sous le régime de la convention collective nationale des Voies Ferrées d'Intérêt Local (VFIL) ; que le Conseil dit qu'il y a lieu d'accorder à Monsieur X... le bénéfice de l'article 6 de la convention collective nationale des Voies Ferrées d'Intérêt Local (VFIL) et de faire droit à ses demandes dans la limite du prorata, tel qu'il est défini dans cet article ; qu'il lui accordera les intérêts au taux légal depuis le 1er septembre 2003 » ;
ALORS 1°) QU': en condamnant la société SERUS à verser à Monsieur X... la prime de fin d'année et la prime de vacances prévues par la convention collective nationale des Voies Ferrées d'Intérêt Local (VFIL) prorata temporis pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord salarial du 20 novembre 2003 (période de mai 2003 au 1er septembre 2003), cependant que, comme le faisait valoir la société SERUS sans être contredite, ces dispositions conventionnelles n'avaient jamais été applicables à Monsieur X... dont le précédent employeur (société des transports en commun de Bourgoin-Jallieu), aux droits duquel venait ladite société SERUS, relevait d'un tout autre accord collectif à savoir la convention collective des Transport Publics Urbains (conclusions, p. 7, al. 4 et dernier, et p. 8, 1er al.), la Cour d'appel a violé les articles L. 2222-1 (anc. L. 132-5), L. 2261-14 (anc. L. 132-8) du code du travail, et l'article 6 de la convention collective nationale des Voies Ferrées d'Intérêt Local (VFIL) ;
QU': à tout le moins, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la société SERUS, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : la société SERUS versait aux débats l'article 38 de la convention collective des Transport Publics Urbains applicable à Monsieur X... pour la période de mai 2003 au 1er septembre 2003, qui subordonnait l'octroi des primes litigieuses à une condition de travail effectif du salarié au sein de l'entreprise, et qui prévoyait expressément que les périodes indemnisées en cas d'arrêt de travail n'étaient pas assimilées à des périodes de travail pour le calcul des droits aux primes ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces dispositions conventionnelles qui étaient de nature à faire échec aux prétentions du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2221-2 (anc. L. 132-1) du code du travail.
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