COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 janvier 2023. 22LY03222
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY03222
Date de décision :
13 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a contesté devant le tribunal administratif de Dijon la facture d'eau émise le 5 juillet 2022 par le syndicat intercommunal à vocation unique de Molesme, Villedieu et Vertault.
Par ordonnance n° 2202643 du 13 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A conteste cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Dans le délai d'appel qui expirait au 16 décembre 2022, Mme A n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat ou en présentant une demande d'aide juridictionnelle, alors que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée l'avisait de cette obligation. Dès lors, sa requête, manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 13 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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