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Cour de cassation, 12 décembre 1996. 95-11.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.730

Date de décision :

12 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ la Caisse autonome de retraite des médecins français dont le siège est ..., 2°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CNAV, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L351-1, R351-34 et R 351-37 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 de la loi N° 88-16 du 5 janvier 1988, modifié par la loi N° 90-590 du 6 juillet 1990; Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande ;que, selon le dernier les médecins âgés de soixante ans relevant d'un des régimes mentionnés aux articles L 722-1 et L 722-1-1 du Code de la sécurité sociale et qui cessent définitivement toute activité médicale non salariée, au cours d'une période de quatre ans, renouvelable par période de deux ans par décret, à compter de l'entrée en vigueur de la convention ou du décret mentionnés au paragraphe III du présent article, peuvent bénéficier d'une allocation visant à leur garantir, au plus tard jusqu'à leur soixante-cinquième anniversaire, un revenu de remplacement, à condition de ne pas bénéficier d'un avantage de retraite d'un montant supérieur à un plafond fixé par la convention ou le décret mentionnés au premier alinéa; Attendu que M. X..., médecin âgé de soixante ans, après avoir demandé, en octobre 1989, la liquidation de sa pension de vieillesse, avec effet au 1er janvier 1990, a avisé la caisse nationale d'assurance vieillesse de ce qu'il renonçait à demander cette liquidation jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans afin de percevoir le revenu de remplacement prévu par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988; que le 12 octobre 1991, il a demandé à la caisse que ses droits à pension de vieillesse soient liquidés à la date du 12 mai 1990; que la caisse a fixé au 1er novembre 1991 la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse; Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé contre cette décision, la cour d'appel énonce essentiellement que la caisse nationale d'assurance vieillesse avait seulement classé la demande de l'assuré, sans prendre aucune décision susceptible de la lier, et qu'elle a manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas de l'entrée en vigueur, le 10 mai 1990, de dispositions plus favorables; que la loi étant rétroactive, c'est à juste titre que M. X... en a sollicité le bénéfice à cette date; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que, quelle que fût la responsabilité éventuelle de la caisse, le point de départ de la pension ne pouvait être antérieur à la date de la demande de liquidation de pension de vieillesse du 12 octobre 1991, et que la rétroactivité du nouveau plafond de ressources, prévue par l'article 12 de la loi du 6 juillet 1990, ne s'appliquait pas à une telle demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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