Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01662 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDOX
N° de Minute : 1670
Ordonnance du samedi 23 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [J]
né le 13 Avril 2003 à [Localité 2] - ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [E] [V] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laure BERNARD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 septembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 23 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [J] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [J], né 13 avril 2003 à [Localité 2] (ROUMANIE), ressortissant roumain, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan le 5 mai 2022.
Par décision de Mme la préfète de l'Oise du 19 septembre 2023 notifiée le même jour à 17h10, il a été placé en rétention administrative.
Par requête du 20 septembre 2023 reçue au greffe à 14h54, M. [K] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer d'une requête en contestation de la régularité de sa décision de placement en rétention.
Par requête du 20 septembre 2023 reçue au greffe à 16h17, Mme la préfète de l'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer d'une requête aux fins d'autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [J] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 22 septembre 2023 notifiée à 11h54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :
- prononcé la jonction des deux procédures,
- rejeté le recours en annulation de M. [K] [J]
- autorisé l'autorité administrative à retenir M. [K] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours soit jusqu'au 19 octobre 2023.
Au titre des moyens soutenus en appel M. [K] [J] soulève :
le défaut de motivation de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention qui n'a pas répondu à tous les moyens soulevés,
l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée, et en ce que l'administration n'a pas procédé à l'examen réel de la possibilité de l'assigner en résidence,
l'illégalité du contrôle routier dont il a fait l'objet, en tant que passager
le défaut de diligence de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il est observé que la décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu aux moyens tirés de l'illégalité du contrôle d'indentité dont M. [K] [J] a fait l'objet et du défaut de diligence de l'administration.
Si M. [K] [J] expose dans sa déclaration d'appel qu'il s'agit de moyens déja soutenus en première instance, il résulte de l'exposé des moyens repris dans la décision déférée que ces deux moyens n'ont pas été repris oralement par le conseil de M. [K] [J].
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, ces moyens étaient donc réputés abandonnés.
Dans tous les cas, l'incomplétude de motivation ne saurait entraîner la main-levée du placement en rétention administrative, la cour étant saisie par l'appel de l'entièreté du litige.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
- Sur l'atteinte à la privée et familiale
Conformément à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondementales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
M. [K] [J] fait valoir que la décision de rétention administrative porte atteinte à sa vie privée et familiale, en ce qu'il souhaite repartir par ses propres moyens en Roumanie avec son épouse et ses enfants qui se trouvent également en France.
Cependant, l'atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est réputée résulter de la décision d'éloignement et non de la décision de placement en rétention.
Ce moyen est dès lors inopérant.
- Sur l'absence d'examen par l'administration de la possibilité d'une assignation à résidence
En application des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité, notamment lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l'espèce l'autorité préfectorale a motivé sa décision de placement en rétention administrative en se fondant notamment sur le fait que M. [K] [J] ne présentait pas de garanties suffisantes en ce qu'il n'a pas remis de document de voyage ni d'identité, qu'il n'a pas donné d'adresse fixe sur la commune de [Localité 5] où il déclare résider, et ne dispose pas de justificatif pour ce logement de sorte que la stabilité et l'effectivité de celui-ci ne sont pas avérées.
Dès lors, il n'est caractérisé aucune erreur manifeste d'appréciation aucune vérification d'adresse ne pouvant être réalisée au vu des informations lacunaires transmises par M. [K] [J].
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur la prolongation de la rétention administrative
- Sur le contrôle d'identité
M. [K] [J] soutient que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet était irrégulier dans la mesure où il était seulement passager du véhicule contrôlé.
Cependant, le contrôle d'identité dont il a fait l'objet le 19 septembre 2023 à 8h30 a eu lieu sur la commune d'[Localité 3], en exécution de réquisitions prises par le procureur de la République de [Localité 6] en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale.
Ces réquisitions qui concernaient les communes de [Localité 5] et de [Localité 3], donnant instruction aux officiers de police judiciaire de procéder notamment à des contrôles d'identité de toute personne se trouvant sur ces communes entre 8 heures et 10 heures. Ces contrôles concernaient également les personnes se trouvant dans les véhicules circulant sur ces communes.
Dès lors, le contrôle d'identité dont M. [K] [J] a fait l'objet était légal et ce moyen doit être rejeté.
- Sur les diligences aux fins d'éloignement
Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Ainsi, il appartient à l'administration de justifier qu'elle a accompli toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention.
En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie avoir effectué le 20 septembre 2023 une demande de routing d'éloignement auprès de la direction nationale de la police aux frontières pour M. [K] [J] à destination de la Roumanie ; elle justifie également d'une demande de laissez-passer consulaire le jour-même placement en rétention, soit le 19 septembre 2023 auprès des autorités roumaines, dont celles-ci ont accusé réception.
En conséquence, il est démontré des diligences utiles et suffisantes.
Ce moyen, non fondé, sera donc rejeté.
Sur la notification de la décision à M. [K] [J]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [K] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Kelly HEMPEL, Greffier
Laure BERNARD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 23 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [V]
Le greffier
N° RG 23/01662 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDOX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1670 DU 23 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [J] le samedi 23 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [T] [S] le samedi 23 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 23 septembre 2023
N° RG 23/01662 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDOX
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