Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-45.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.860
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Garbet (l'Hypermarché RN I), société anonyme, dont le siège est à Beauvais (Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Armel X..., demeurant à Beauvais (Oise), ..., bâtiment C 1, n° 227, 3e allée,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société des Etablissements Garbet (l'Hypermarché RN I), de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 1989), M. X..., embauché en qualité de chauffeur-livreur le 16 mai 1978 par la société Garbet, a été licencié le 22 janvier 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société des Etablissements Garbet, faisant valoir, d'une part, que M. X... et Mlle Y... n'avaient pas respecté la procédure en vigueur pour l'achat d'un micro-ordinateur (mentions "OK payé" portées par Mlle Y... et non par la caissière sur les exemplaires jaune et rose ; M. X... ne s'était pas acquitté de son paiement à la caisse) et, d'autre part, que les explications de M. X... sur son paiement, au moyen d'un chèque dérobé dans le chéquier personnel de sa concubine, dont il n'avait pas la signature, et remis à Mme Y..., celle-ci prétendant au contraire qu'il l'avait porté à la caisse, étaient dépourvues de toute vraisemblance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, est constitutif d'une faute lourde ou grave le fait de sortir un micro-ordinateur du magasin de son employeur sans le payer ; et qu'en se bornant à des considérations inopérantes sur le caractère non obligatoire de la mention "OK payé" sur le feuillet blanc et la possibilité d'une erreur ou d'un oubli dans l'enregistrement des bons ou chèques ou même simplement de la perte d'un chèque, sans même vérifier la réalité du prétendu paiement invoqué par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'enfin, le grief invoqué à l'appui du licenciement de M. X...
(avoir sorti un micro-ordinateur sans le payer avec la complicité de Mme Y...) se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au
grief invoqué contre cette dernière d'avoir simulé la vente d'un micro-ordinateur à M. X..., la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu dans le litige opposant la société des Etablissements Garbet à Mme Y... entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, et répondant aux conclusions, a constaté que les griefs invoqués contre ce salarié n'étaient pas établis ;
Attendu, en second lieu, que la décision à intervenir dans un procès différent opposant la société à une autre partie, ne peut avoir d'effet sur le litige, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société des Etablissements Garbet (l'Hypermarché RN I), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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