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Cour de cassation, 22 avril 1994. 92-13.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.731

Date de décision :

22 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant Le Petit Clos de Douyeras à Thiviers (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, dont le siège est ... (Dordogne), 2 / de M. René X..., demeurant ... (Dordogne), pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour ouvrir à l'égard de M. Y... une procédure de redressement judiciaire, l'arrêt attaqué retient qu'il est débiteur, en vertu d'un jugement, envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne d'une somme, en principal et intérêts, de 613 437,19 francs, qu'il est redevable envers divers autres créanciers "d'un certain nombre de sommes", qu'il ne s'est pas rendu aux convocations de la personne chargée par le juge commis de l'assister pour recueillir tous renseignements conformément à l'article 13 du décret du 27 décembre 1985 et qu'à l'appui de son appel il ne formule aucun argument, ce dont il résulte qu'il est en état de cessation des paiements ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. Y... se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; REJETTE la demande présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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