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Cour de cassation, 12 mars 1998. 96-15.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.332

Date de décision :

12 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de M. Alain X..., dont la dernière adresse connue est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour surseoir sur la demande de remise totale des majorations de retard appliquées à M. X... pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale dues au titre des années 1993 et 1994, la décision attaquée énonce que l'intéressé, dont la bonne foi ne peut être mise en doute, doit préalablement obtenir l'accord conjoint du trésorier-payeur général et du préfet de région ; Qu'en statuant ainsi, alors que la recherche d'un cas exceptionnel était un préalable à la présentation par M. X... d'une demande d'approbation conjointe auprès des autorités administratives compétentes, le Tribunal, qui n'a pas procédé à cette recherche, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lyon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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